Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Bureau de la protection des obtentions végétales
56 (1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales — appelé le « Bureau » dans la présente loi — fait partie de l’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée aux termes de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Directeur du Bureau
(2) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments désigne le directeur du Bureau.
Note marginale :Pouvoir de nomination
(3) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments nomme les employés du Bureau.
Note marginale :Fonctions du directeur
(4) Sous réserve de l’article 58, le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.
Note marginale :Absence
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de son poste, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction.
- 1990, ch. 20, art. 56
- 1997, ch. 6, art. 78
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