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Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Délivrance du certificat d’obtention (suite)

Note marginale :Cas de demande collective

 Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les requérants.

  • 1990, ch. 20, art. 28
  • 2015, ch. 2, art. 20

 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 20]

Maintien du matériel de multiplication

Note marginale :Obligation du titulaire

  •  (1) Le titulaire doit :

    • a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;

    • b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de l’alinéa a).

  • Note marginale :Inspection

    (2) Les moyens mentionnés à l’alinéa (1)b) peuvent viser l’inspection à laquelle peut procéder le directeur pour l’application de cet alinéa.

  • 1990, ch. 20, art. 30
  • 2015, ch. 2, art. 21

Cession du certificat

Note marginale :Cession

  •  (1) En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le directeur doit, dans le délai et selon les modalités réglementaires ou, dans le cas de l’alinéa b), celles qu’il fixe :

    • a) être informé du nom et de l’adresse du cessionnaire;

    • b) recevoir la preuve réglementaire — ou celle qu’il peut exiger, à défaut ou en sus — de la signification de l’avis de cession à tout attributaire d’une licence octroyée à l’égard de ce certificat en application de l’article 32.

  • Note marginale :Manquement du cessionnaire

    (2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut être inscrit au registre en tant que titulaire.

  • Note marginale :Inopposabilité de la cession

    (3) À défaut d’enregistrement, la cession de droits protégés par un certificat d’obtention est inopposable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n’en était pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits.

Licence obligatoire

Note marginale :Licence obligatoire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas 5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Dans la décision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l’assortit, le directeur tient compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables, distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de redevances.

  • Note marginale :Clause particulière

    (3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat d’obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l’attributaire de la licence.

  • Note marginale :Modification et révocation de la licence

    (4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.

  • Note marginale :Observation : cas de préjudice

    (5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.

  • 1990, ch. 20, art. 32
  • 2015, ch. 2, art. 22

Note marginale :Non-exclusivité

  •  (1) L’octroi d’une licence obligatoire est indépendant du fait que le demandeur ou toute autre personne soit attributaire d’une licence, y compris une licence exclusive délivrée par le titulaire, relative au certificat d’obtention en cause.

  • Note marginale :Nullité

    (2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas demander une licence obligatoire ou à en demander la délivrance à certaines conditions.

Annulations et révocations

Note marginale :Pouvoir d’annulation

 Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi.

  • 1990, ch. 20, art. 34
  • 2015, ch. 2, art. 23

Note marginale :Pouvoir de révocation

  •  (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :

    • a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);

    • b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a présentée au titre de l’article 30;

    • c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;

    • d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe 6(2);

    • e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).

  • (2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 24]

  • 1990, ch. 20, art. 35
  • 2015, ch. 2, art. 24

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.

  • Note marginale :Examen des observations

    (3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.

  • 1990, ch. 20, art. 36
  • 2015, ch. 2, art. 25(F)

Note marginale :Annulation ou révocation

 Le directeur procède à l’annulation ou à la révocation pour les motifs énoncés dans l’avis, sauf s’il est établi qu’ils ne sont pas fondés ou, dans les cas visés aux alinéas 35(1)b) à e), s’il estime que d’autres objections valables ont été soulevées.

Renonciation au certificat

Note marginale :Renonciation

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l’espèce.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.

  • 1990, ch. 20, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 26(F)

Mandataires

Note marginale :Pas de résidence ou d’établissement

  •  (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur ou la Cour fédérale peuvent, si le requérant ou le titulaire, selon le cas, commet l’un des manquements suivants et n’y remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire qu’ils allouent, connaître de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi sans obligation de signification au requérant ou titulaire :

    • a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);

    • b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande, des nom et adresse d’un nouveau mandataire ou des corrections à apporter aux nom et adresse du mandataire actuel, selon que :

      • (i) le mandataire est décédé ou n’est plus reconnu comme tel par le directeur en application de l’article 40,

      • (ii) il y a eu retour à l’expéditeur d’une lettre destinée au mandataire et envoyée, au tarif ordinaire d’affranchissement postal, à la dernière adresse connue du directeur.

  • Note marginale :Autres conséquences

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le requérant ou le titulaire aux autres conséquences juridiques auxquelles son manquement peut l’exposer.

  • 1990, ch. 20, art. 39
  • 2015, ch. 2, art. 27

Note marginale :Refus de reconnaître un mandataire

 Pour faute grave ou pour tout autre motif prévu par règlement ou qu’il juge suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de reconnaître à une personne sa qualité de mandataire du requérant ou du titulaire.

Moyens de réparation

Note marginale :Violation des droits

  •  (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le recouvrement des dommages.

  • Note marginale :Réparation

    (2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les procédures en cause, et notamment :

    • a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en cause et fixer la peine en cas de contravention;

    • b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;

    • c) requérir une inspection ou reddition de comptes;

    • d) statuer sur la garde, l’aliénation ou l’élimination du matériel et des autres objets ayant donné lieu à la violation.

  • Note marginale :Appel

    (3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont susceptibles d’appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.

  • 1990, ch. 20, art. 41
  • 2015, ch. 2, art. 28(F)
 

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