Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Pouvoir de révocation
35 (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :
a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);
b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a présentée au titre de l’article 30;
c) n’a pas respecté l’engagement qu’il a contracté aux termes du paragraphe 19(2) en tant que requérant;
d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, la taxe prévue au paragraphe 6(2);
e) n’a pas exécuté les obligations attachées à une licence obligatoire en application de l’article 32 pour la protection de l’attributaire de celle-ci.
Note marginale :Recours : attributaire d’une licence obligatoire
(2) L’alinéa (1)e) n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres moyens de réparation dont dispose l’attributaire d’une licence obligatoire.
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