Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Examen de la loi (suite)
Note marginale :Rapport annuel
78 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
Dispositions transitoires
Note marginale :Certificats d’obtention
79 La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.
- 1990, ch. 20, art. 79
- 2015, ch. 2, art. 51
Note marginale :Demandes en instance
80 La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.
- 1990, ch. 20, art. 80
- 2015, ch. 2, art. 51
Note marginale :Instances en cours
81 La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
- 1990, ch. 20, art. 81
- 2015, ch. 2, art. 51
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *82 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]
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