Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
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Infractions et peines (suite)
Note marginale :Certificat de l’examinateur
54 Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
- 1990, ch. 20, art. 54
- 2015, ch. 2, art. 38(F)
Bureau de la protection des obtentions végétales
55 [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 77]
Note marginale :Bureau de la protection des obtentions végétales
56 (1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales — appelé le « Bureau » dans la présente loi — fait partie de l’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée aux termes de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Directeur du Bureau
(2) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments désigne le directeur du Bureau.
Note marginale :Pouvoir de nomination
(3) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments nomme les employés du Bureau.
Note marginale :Attributions du directeur
(4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits, documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.
Note marginale :Absence
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de son poste, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction.
- 1990, ch. 20, art. 56
- 1997, ch. 6, art. 78
- 2015, ch. 2, art. 39
Note marginale :Interdiction
57 Il est interdit à tout membre du personnel du Bureau de faire, pendant qu’il y exerce ses fonctions, de même qu’au cours de l’année qui suit leur cessation, une demande de certificat d’obtention ou d’acquérir directement ou indirectement, sauf par voie de succession testamentaire ou ab intestat, des droits à la délivrance d’un tel certificat.
Note marginale :Délégation de pouvoir
58 (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout autre membre du personnel qu’il juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi et assortir cette délégation, générale ou spécifique, de certaines instructions ou conditions.
Note marginale :Présomption
(2) Jusqu’à preuve du contraire, l’action exercée en vertu de la délégation est présumée être conforme à celle-ci.
Note marginale :Assistance extérieure ou spéciale
59 (1) Pour l’exécution et l’évaluation des essais et épreuves visés à l’article 23, le directeur peut :
a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le barème fixé par le ministre, avec l’agrément du Conseil du Trésor;
b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel régulier, des comités chargés de procéder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et aux résultats de ces examens.
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur en l’espèce.
- 1990, ch. 20, art. 59
- 1997, ch. 6, art. 79
Note marginale :Sceau du Bureau
60 (1) Pour l’application de la présente loi, le directeur fait graver un sceau dont il doit revêtir chaque certificat d’obtention qu’il délivre en application du paragraphe 27(3); le sceau peut être également apposé sur les autres documents délivrés.
Note marginale :Preuve du sceau
(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifiés, sous le sceau, être des copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.
- 1990, ch. 20, art. 60
- 2015, ch. 2, art. 40(A)
Note marginale :Prorogation de délai
61 Tout délai qui expire un jour où le Bureau est fermé est réputé expirer le jour ouvrable suivant.
Archives
Note marginale :Répertoire
62 Le directeur peut établir un répertoire des noms et des descriptions, notamment quant à leurs caractères distinctifs identifiables, des variétés végétales de chaque catégorie réglementaire dont il constate qu’elles sont notoirement connues.
Note marginale :Registre
63 Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente loi, les renseignements suivants :
a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention;
b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;
c) les nom, prénom et adresse de l’obtenteur;
d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être enregistrée en tant que titulaire du certificat d’obtention;
e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention;
f) la date et les motifs de résiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention;
g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une licence obligatoire délivrée conformément à l’article 32;
h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;
i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu’il juge utiles d’y consigner.
- 1990, ch. 20, art. 63
- 2015, ch. 2, art. 41
Note marginale :Preuve
64 (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la présente loi.
Note marginale :Extraits certifiés conformes
(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
- 1990, ch. 20, art. 64
- 2015, ch. 2, art. 42(F)
Note marginale :Certificat du directeur
65 Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.
- 1990, ch. 20, art. 65
- 2015, ch. 2, art. 43(F)
Note marginale :Corrections
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :
a) la correction de toute erreur d’écriture ou de traduction dans le texte d’un certificat d’obtention, d’une demande de délivrance d’un tel certificat ou encore de tout document afférent à cette demande, ainsi que dans toute inscription au registre ou au répertoire;
b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de modification;
c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans une procédure de sa compétence.
Note marginale :Restrictions
(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.
Note marginale :Avis et observations
(3) Avant d’exercer l’un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur notifie son intention aux personnes qui lui semblent être concernées et leur donne la possibilité de présenter leurs observations.
- 1990, ch. 20, art. 66
- 2015, ch. 2, art. 44(A)
Note marginale :Conservation des documents
67 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.
Note marginale :Accessibilité du public
(2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être mis à la disposition du public.
Note marginale :Retour des documents
(3) Après le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au requérant, à l’adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents à celle-ci. Si toutefois cela s’avère impossible au cours de la période que prévoient les règlements pour le faire, le directeur les détruit.
(4) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 45]
- 1990, ch. 20, art. 67
- 2015, ch. 2, art. 45
Note marginale :Signification
68 (1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la présente loi s’effectue :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;
c) de toute autre manière prévue par règlement.
Note marginale :Date de la remise
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu’à preuve du contraire, réputée faite à la date qui serait celle de la livraison dans le cours normal de la poste.
- 1990, ch. 20, art. 68
- 2015, ch. 2, art. 46(F)
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