Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Registre
63 Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des taxes et droits d’inscription prévus par la présente loi, les renseignements suivants :
a) la catégorie réglementaire de l’obtention végétale;
b) sa dénomination ainsi que toute modification de celle-ci conforme au paragraphe 14(5);
c) les nom, prénom et adresse de l’obtenteur;
d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être enregistrée en tant que titulaire du certificat d’obtention;
e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention;
f) la date et les motifs de résiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention;
g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une licence obligatoire délivrée conformément à l’article 32;
h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi qu’à son abandon ou retrait éventuel, et, le cas échéant, la mention du fait qu’un certificat temporaire a été délivré;
i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu’il juge utiles d’y consigner.
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