Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 64 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la présente loi.

  • Note marginale :Extraits certifiés conformes

    (2) Les documents censés constituer des extraits du registre et être certifiés conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.

Détails de la page

Date de modification :