Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :
Note marginale :Pouvoir d’annulation
34 Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que la variété n’est pas conforme à l’exigence énoncée à l’alinéa 4(2)a) ou que les critères énoncés au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectés.
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