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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 34 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir d’annulation

 Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement droit au certificat en vertu de la présente loi.

  • 1990, ch. 20, art. 34
  • 2015, ch. 2, art. 23

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