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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l’espèce.

  • Note marginale :Paiement des taxes

    (2) Le titulaire demeure responsable du paiement des taxes afférentes à son certificat pour la période allant jusqu’à la renonciation.


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