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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 38 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en l’espèce.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.

  • 1990, ch. 20, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 26(F)

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