Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
70 (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements réglementaires suivants :
a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d’obtention, en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;
b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à celles-ci en application du paragraphe 9(1), en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;
c) ceux qui concernent les demandes de certificat temporaire;
d) ceux qui concernent la délivrance ou le retrait de tels certificats;
e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat d’obtention;
f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance;
g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;
h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu’à toute mesure prise à leur égard au titre du paragraphe 32(4);
i) ceux relatifs à toute renonciation.
Note marginale :Avis au ministère de l’Industrie
(2) Au moment de la publication des renseignements visés à l’alinéa (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministère de l’Industrie.
Note marginale :Autre publication
(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de tout refus de délivrer un certificat temporaire et de toute annulation, ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.
- 1990, ch. 20, art. 70
- 1995, ch. 1, art. 53
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