Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION DImmobilisations (suite)
Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics
209 (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.
Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté
(2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire de la Couronne désigné, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.
Note marginale :Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s’appliquent pas aux fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble;
b) la fourniture par vente d’un immeuble effectuée au profit d’un particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 75
- 2000, ch. 30, art. 43
- 2004, ch. 22, art. 37
- 2017, ch. 33, art. 162(F)
210 [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 75]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 75
Note marginale :Choix visant l’immeuble d’un organisme de services publics
211 (1) Un organisme de services publics peut faire un choix relativement aux immeubles suivants pour que le paragraphe 193(1) et l’article 206, mais non l’article 209, s’appliquent aux immeubles tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur :
a) l’immeuble qui est son immobilisation;
b) l’immeuble qui lui appartient et qu’il tient en stock en vue de le fournir;
c) l’immeuble qu’il acquiert par bail, licence ou accord semblable en vue de le fournir par le même moyen ou de fournir l’accord par cession.
Note marginale :Présomption de vente en cas de choix
(2) Pour l’application de la présente partie, l’organisme de services publics qui fait le choix relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) et qui n’acquiert pas l’immeuble le jour de l’entrée en vigueur du choix ou ne devient pas un inscrit ce jour-là est réputé :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).
Note marginale :Effet du choix
(3) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant le jour que l’organisme de services publics précise dans un avis de révocation du choix produit aux termes du présent article.
Note marginale :Présomption de vente en cas de révocation
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsque le choix fait par un organisme de services publics relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) est révoqué et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit le jour où le choix cesse d’être en vigueur, l’organisme est réputé :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
Note marginale :Forme et contenu
(5) Le choix et l’avis de révocation doivent :
a) être présentés au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;
b) indiquer l’immeuble auquel ils s’appliquent ainsi que le jour de l’entrée en vigueur du choix ou le jour où il cesse d’être en vigueur;
c) être produits dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme de services publics au cours de laquelle le choix est entré en vigueur ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 76
- 1997, ch. 10, art. 197
- 2006, ch. 4, art. 18
SOUS-SECTION ECommerce électronique
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
211.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- acquéreur canadien déterminé
acquéreur canadien déterminé Acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acquéreur n’a pas remis au fournisseur, ou à un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture, une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b) le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada. (specified Canadian recipient)
- exploitant de plateforme de distribution
exploitant de plateforme de distribution Relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a) contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;
b) si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c) est visée par règlement. (distribution platform operator)
- exploitant de plateforme de logements
exploitant de plateforme de logements Relativement à la fourniture d’un logement provisoire effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements, personne (sauf le fournisseur ou un exploitant exclu relativement à la fourniture) qui, selon le cas :
a) contrôle ou établit les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l’acquéreur;
b) si l’alinéa a) ne s’applique à aucune personne, participe, directement ou au moyen d’arrangements avec des tiers, à la perception, à la réception ou à l’imputation de la contrepartie de la fourniture et à la transmission de tout ou partie de la contrepartie au fournisseur;
c) est visée par règlement. (accommodation platform operator)
- exploitant exclu
exploitant exclu Personne qui, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, selon le cas :
a) satisfait aux conditions suivantes :
(i) elle n’établit, directement ou indirectement, aucune des modalités qui régissent la fourniture,
(ii) elle ne participe pas, directement ou indirectement, à l’autorisation des frais imputés à l’acquéreur de la fourniture relativement au paiement de la contrepartie de la fourniture,
(iii) elle ne participe pas, directement ou indirectement, à la commande ou à la livraison du bien, ou à la commande ou à l’exécution du service;
b) assure uniquement l’inscription ou la publicité du bien ou du service ou le réacheminement ou transfert à une plateforme numérique où le bien ou le service est offert;
c) est uniquement responsable de traiter des paiements;
d) est visée par règlement. (excluded operator)
- faux énoncé
faux énoncé Comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)
- fournisseur non-résident déterminé
fournisseur non-résident déterminé Personne non-résidente qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified non-resident supplier)
- fourniture admissible d’un bien meuble corporel
fourniture admissible d’un bien meuble corporel Fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel devant, aux termes de la convention portant sur la fourniture, être livré à l’acquéreur au Canada, ou y être mis à sa disposition, à l’exception des fournitures suivantes :
a) une fourniture exonérée ou détaxée;
b) une fourniture d’un bien meuble corporel envoyé à l’acquéreur par courrier ou messager à une adresse au Canada à partir d’une adresse à l’étranger par le fournisseur ou une autre personne agissant pour le compte du fournisseur, si le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, que le bien a été ainsi envoyé;
c) une fourniture d’un bien meuble corporel qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l’étranger;
d) une fourniture visée par règlement. (qualifying tangible personal property supply)
- fourniture déterminée
fourniture déterminée Fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service, à l’exception des fournitures suivantes :
a) une fourniture d’un bien meuble incorporel qui, selon le cas :
(i) ne peut pas être utilisé au Canada,
(ii) se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,
(iii) se rapporte à un bien meuble corporel qui est habituellement situé à l’étranger;
b) une fourniture d’un service qui, selon le cas :
(i) ne peut être consommé ou utilisé qu’à l’étranger,
(ii) se rapporte à un immeuble qui est situé à l’étranger,
(iii) est rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’un pays autre que le Canada ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tribunal établi en vertu des lois d’un pays autre que le Canada;
c) une fourniture d’un service qui est réputé en application du paragraphe 180.1(2) avoir été fourni à l’étranger;
d) une fourniture d’un service qui remplit les conditions suivantes :
(i) la fourniture du service est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire effectuée au profit de cette personne,
(ii) la contrepartie de la fourniture du service représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables;
e) une fourniture visée par règlement. (specified supply)
- fourniture liée à un logement au Canada
fourniture liée à un logement au Canada Fourniture taxable d’un service qui remplit les conditions suivantes :
a) la fourniture taxable est effectuée au profit d’une personne à l’occasion d’une fourniture d’un logement provisoire situé au Canada effectuée au profit de cette personne;
b) la contrepartie de la fourniture taxable représente des frais de réservation, des frais d’administration ou d’autres frais semblables. (Canadian accommodation related supply)
- plateforme de distribution déterminée
plateforme de distribution déterminée Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures déterminées par une autre personne qui est un fournisseur non-résident déterminé ou facilite la réalisation de fournitures admissibles d’un bien meuble corporel par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (specified distribution platform)
- plateforme de logements
plateforme de logements Plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne facilite la réalisation de fournitures de logements provisoires situés au Canada par une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V. (accommodation platform)
- plateforme numérique
plateforme numérique Comprend un site Web, un portail électronique, une passerelle, un magasin ou une plateforme de distribution, ou toute autre interface électronique semblable. La présente définition exclut :
a) une interface électronique dont le seul but est de traiter des paiements;
b) une plateforme ou interface visée par règlement. (digital platform)
- transmission électronique
transmission électronique La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre. (electronic filing)
Note marginale :Inscription
(2) Il est entendu que, dans la présente partie, à l’exception de la présente sous-section, et dans les annexes V à X, la mention d’inscription n’inclut pas l’inscription aux termes de la présente sous-section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 107
Logements, biens meubles incorporels et services
Note marginale :Indicateurs de résidence
211.11 (1) Pour l’application de la présente sous-section, les indicateurs ci-après sont des indicateurs relatifs au lieu habituel de résidence d’un acquéreur d’une fourniture :
a) l’adresse résidentielle de l’acquéreur;
b) l’adresse d’affaires de l’acquéreur;
c) l’adresse de facturation de l’acquéreur;
d) l’adresse de protocole Internet de l’appareil utilisé par l’acquéreur ou une donnée semblable obtenue au moyen d’une méthode de géolocalisation;
e) les renseignements liés au paiement de l’acquéreur ou les autres renseignements utilisés par le système de paiement;
f) les renseignements provenant d’un module d’identification de l’abonné, ou d’un autre module semblable, utilisé par l’acquéreur;
g) le lieu où un service de communication terrestre est fourni à l’acquéreur;
h) tout autre renseignement pertinent que le ministre précise.
Note marginale :Indicateur — Canada et provinces
(2) Pour l’application du présent article :
a) un indicateur canadien relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada;
b) un indicateur étranger relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve à l’étranger;
c) un indicateur d’une province participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante;
d) un indicateur d’une province non participante relativement à l’acquéreur d’une fourniture est un indicateur obtenu à l’occasion de la fourniture qui permet raisonnablement de conclure que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province non participante.
Note marginale :Lieu habituel de résidence — Canada
(3) Pour l’application de la présente sous-section, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture :
a) dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu au moins deux indicateurs canadiens relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu plus d’un indicateur étranger relativement à l’acquéreur;
b) dans le cours normal des activités de la personne, a obtenu deux indicateurs canadiens ou plus relativement à l’acquéreur et deux indicateurs étrangers ou plus relativement à l’acquéreur, mais les indicateurs canadiens sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada par toute méthode autorisée par le ministre.
Note marginale :Lieu habituel de résidence — adresse dans une province participante
(4) Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, une ou plusieurs adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province participante et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’adresses qui sont des adresses résidentielles ou d’affaires de l’acquéreur dans une province non participante, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a) si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent toutes dans la même province participante, cette province participante;
b) si ces adresses de l’acquéreur qui se trouvent dans une province participante se trouvent dans deux provinces participantes ou plus et si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont identiques, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Note marginale :Lieu habituel de résidence — indicateurs de provinces participantes
(5) Pour l’application de la présente sous-section, si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur d’une fourniture se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a obtenu, dans le cours normal de ses activités, un ou plusieurs indicateurs de provinces participantes relativement à l’acquéreur et n’a pas obtenu, dans le cours normal de ses activités, le même nombre ou un nombre plus élevé d’indicateurs de provinces non participantes relativement à l’acquéreur qui pourraient être considérés comme étant raisonnablement aussi fiables pour déterminer un lieu de résidence que ces indicateurs de provinces participantes, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans la province participante suivante :
a) si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à la même province participante, cette province;
b) si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus et que les indicateurs de provinces participantes relatifs à l’une de ces provinces participantes sont, dans les circonstances, considérés comme étant raisonnablement plus fiables pour déterminer un lieu de résidence, cette province participante;
c) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu des alinéas a) ou b) et si la personne a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans l’une des provinces participantes au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, cette province participante;
d) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur n’est pas déterminé en vertu de l’un des alinéas a) à c) et si ces indicateurs de provinces participantes se rapportent à deux provinces participantes ou plus, celle de ces provinces participantes dont le taux de taxe est le moins élevé, ou si les taux de taxe pour ces provinces participantes sont les mêmes, celle de ces provinces participantes dont la population est la plus élevée.
Note marginale :Lieu habituel de résidence — province participante
(6) Pour l’application de la présente sous-section, si, relativement à une fourniture, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve au Canada, mais n’est pas déterminé en application du paragraphe (4) ou (5) comme se trouvant dans une province participante, et si une personne qui est le fournisseur ou un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture a déterminé que le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans une province participante au moyen de toute méthode autorisée par le ministre, le lieu habituel de résidence de l’acquéreur se trouve dans cette province participante.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2021, ch. 23, art. 107
- Date de modification :