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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION ECommerce électronique (suite)

Note marginale :Montant déterminant

  •  (1) Pour l’application du présent article, le montant déterminant d’une personne donnée pour une période représente le total des montants représentant chacun un montant qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit, la valeur de la contrepartie d’une fourniture qui est, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, selon le cas :

    • a) une fourniture déterminée effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’un acquéreur canadien déterminé (sauf une fourniture détaxée ou une fourniture qui est réputée en application de l’alinéa 211.13(1)a) ou du sous-alinéa 211.13(2)a)(i) avoir été effectuée par la personne donnée);

    • b) une fourniture liée à un logement au Canada effectuée au cours de cette période par la personne donnée au profit d’une autre personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

    • c) si la personne donnée est un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé, une fourniture déterminée (sauf une fourniture détaxée) qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de distribution;

    • d) si la personne donnée est un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture d’un logement — s’entendant d’une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada effectuée par toute personne qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au profit d’un acquéreur qui n’est pas inscrit aux termes de cette sous-section — qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise d’une plateforme de logements, une fourniture d’un logement qui est effectuée au cours de cette période par l’entremise de la plateforme de logements et relativement à laquelle toute personne est un exploitant de plateforme de logements.

  • Note marginale :Inscription obligatoire

    (2) Toute personne (sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Canada) qui est un fournisseur non-résident déterminé à un moment donné, un exploitant de plateforme de distribution relativement à une fourniture effectuée à un moment donné ou un exploitant de plateforme de logements relativement à une fourniture effectuée à un moment donné est tenue, à ce moment, d’être inscrite aux termes de la présente sous-section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois (sauf une période qui commence avant juillet 2021) qui inclut ce moment dépasse 30 000 $.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (3) La personne qui, en application du paragraphe (2), est tenue de s’inscrire aux termes de la présente sous-section doit présenter une demande d’inscription au ministre. La demande doit être en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et doit lui être présentée par transmission électronique au plus tard le premier jour où la personne est tenue d’être inscrite aux termes de la présente sous-section.

  • Note marginale :Inscription

    (4) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription en vertu du paragraphe (3). Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (5) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être en application du paragraphe (2), mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes du paragraphe (3) selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (7).

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (6) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Inscription par le ministre

    (7) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes du paragraphe (3) et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite en application du paragraphe (2), il peut inscrire la personne aux termes de la présente sous-section. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.

  • Note marginale :Cessation de l’inscription

    (8) Si une personne est inscrite aux termes de la présente sous-section et qu’elle devient inscrite aux termes de la sous-section D de la section V à une date donnée, elle cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date donnée.

  • Note marginale :Annulation sur avis

    (9) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

  • Note marginale :Annulation sur demande

    (10) À la demande d’une personne, le ministre annule l’inscription de la personne aux termes de la présente sous-section s’il est convaincu qu’elle n’est pas requise en application de la présente sous-section.

  • Note marginale :Annulation — avis

    (11) Lorsque le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu du paragraphe (9) ou (10), il en avise la personne et lui indique la date de prise d’effet de l’annulation.

  • Note marginale :Communication au public

    (12) Malgré l’article 295, le ministre peut mettre à la disposition du public, de toute manière qu’il juge appropriée, les noms de personnes inscrites aux termes de la présente sous-section (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’elles utilisent), les numéros d’inscription attribués à ces personnes en vertu du présent article, la date de prise d’effet de l’inscription et, si une personne cesse d’être inscrite aux termes de la présente sous-section, la date à laquelle la personne cesse d’être inscrite.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107

Note marginale :Fourniture déterminée — exploitant

  •  (1) Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé au profit d’un acquéreur canadien déterminé et si une autre personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1, l’alinéa 211.12(1)c) et l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé;

    • b) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée.

  • Note marginale :Fourniture déterminée — exploitant inscrit

    (2) Si une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur non-résident déterminé, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture déterminée et si, en l’absence de l’article 143, la fourniture déterminée avait été une fourniture effectuée au Canada, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf l’article 211.1, l’alinéa 211.12(1)c) et l’article 240 :

      • (i) la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé,

      • (ii) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit du fournisseur non-résident déterminé, une fourniture de services liés à la fourniture déterminée;

    • b) dans les autres cas, pour l’application des articles 148 et 249, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur non-résident déterminé.

  • Note marginale :Logement — exploitant

    (3) Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si une autre personne qui est inscrite aux termes de la présente sous-section est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée et si l’acquéreur n’a pas fourni à l’autre personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 211.1, l’alinéa 211.12(1)d) et les articles 240 et 249, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;

    • b) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.

  • Note marginale :Logement — exploitant inscrit

    (4) Si une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Canada est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de cette sous-section, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de logements relativement à la fourniture donnée, pour l’application de la présente partie, sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1, de l’alinéa 211.12(1)d) et de l’article 240, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;

    • b) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (5) Si une personne donnée qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée en application de l’alinéa (1)a), du sous-alinéa (2)a)(i) ou des alinéas (3)a) ou (4)a), selon le cas, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :

      • (i) du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l’autre personne,

      • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

    • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

    • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107

Note marginale :Fourniture — Canada

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et malgré les alinéas 136.1(1)d) et (2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne inscrite aux termes de la présente sous-section effectue une fourniture déterminée au profit d’un acquéreur canadien déterminé, ou si elle effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d’un acquéreur qui n’a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, dans le cas d’une fourniture liée à un logement au Canada figurant à l’annexe VI, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.

  • Note marginale :Fourniture — Canada

    (2) Pour l’application de la présente partie et malgré l’alinéa 136.1(2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l’annexe VI, elle est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.

  • Note marginale :Fourniture déterminée — province participante

    (3) Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d’un bien meuble incorporel, ou d’un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;

    • b) dans les autres cas, la fourniture est réputée effectuée dans une province non participante.

  • Note marginale :Fourniture liée à un logement au Canada — province participante

    (4) Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.1, si une fourniture liée à un logement au Canada est réputée effectuée au Canada en vertu du paragraphe (1) ou (2), elle est réputée effectuée dans la province où est situé le logement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107

Note marginale :Agent de facturation

 Pour l’application de la présente partie, si une personne donnée qui est inscrite aux termes de la présente sous-section fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1) à l’égard d’une fourniture avec un inscrit visé au paragraphe 177(1.11), l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services de mandataires visés au paragraphe 177(1.11) relativement à la fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107

Note marginale :Indication de la taxe

 Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section qui est tenue, en vertu de l’article 221, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, d’une manière que le ministre estime acceptable :

  • a) soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable relativement à celle-ci;

  • b) soit la mention que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend cette taxe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale n’est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant au titre de la taxe qui est perçu, ou par rapport à un montant de taxe qui doit être perçu, par une personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la présente sous-section.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un remboursement ou une remise relativement à un montant qu’une personne peut, selon le cas :

      • (i) déduire dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration en application des paragraphes 231(1), 232(3) ou 234(3),

      • (ii) demander à titre de remboursement prévu aux articles 259 ou 259.1,

      • (iii) demander à titre de remboursement prévu à l’article 261 relativement à un montant au titre de la taxe qui est perçu de la personne à un moment où elle n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V;

    • b) pour l’application des paragraphes 232(1) et (2);

    • c) à toute fin visée par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107
 
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