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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION EExercices et périodes de déclaration (suite)

Note marginale :Montant déterminant pour l’exercice

  •  (1) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour son exercice est égal au total des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      A × (365/B)

      où :

      A
      représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédent, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
      B
      le nombre de jours de l’exercice précédent;
    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés à la fin du dernier exercice donné de l’associé à se terminer soit au même moment que l’exercice visé à l’élément A, soit au cours de ce même exercice — calculé selon la formule suivante :

      C × (365/D)

      où :

      C
      représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice donné, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
      D
      le nombre de jours de l’exercice donné de l’associé.
  • Note marginale :Montant déterminant pour le trimestre d’exercice

    (2) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour un trimestre d’exercice donné à un moment de son exercice est égal au total des montants suivants :

    • a) le total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice précédents qui ont pris fin pendant cet exercice, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés au début du trimestre d’exercice donné — égal au total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui ont pris fin pendant cet exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 106
  • 2000, ch. 30, art. 67

Note marginale :Forme et production du choix

 Le choix fait par une personne en application de l’article 246, 247 ou 248 doit être présenté au ministre, en la forme, avec les renseignements et selon les modalités déterminés par celui-ci, préciser le premier exercice auquel il s’applique et être produit :

  • a) si le choix doit entrer en vigueur le jour où la personne devient un inscrit, au moment où la personne fait sa demande d’inscription ou, si la date de prise d’effet de l’inscription est postérieure à ce moment, à un moment donné entre ce moment et cette date;

  • b) si le choix est fait en application de l’article 248 et la période de déclaration de la personne se terminant immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du choix correspond à son trimestre d’exercice, dans les trois mois suivant ce jour;

  • c) dans les autres cas, dans les deux mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Période de déclaration du nouvel inscrit

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui devient un inscrit un jour donné :

    • a) la période commençant le premier jour du mois civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

    • b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Période de déclaration de la personne qui cesse d’être un inscrit

    (2) Pour l’application de la présente partie, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne qui cesse d’être un inscrit un jour donné :

    • a) la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée par ailleurs en application du paragraphe 245(2), qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;

    • b) la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

SECTION VIRemboursements

Note marginale :Remboursement aux non-résidents — produits exportés

  •  (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger — sans en être le consommateur — et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre lui rembourse, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :

    • a) des produits soumis à l’accise;

    • b) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 389]

    • c) l’essence, le combustible diesel ou autre carburant, sauf le carburant qui :

      • (i) d’une part, est transporté dans un véhicule conçu pour le transport en vrac d’essence, de combustible diesel ou d’autre carburant,

      • (ii) d’autre part, est destiné à être utilisé autrement que dans ce véhicule.

    • d) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 58]

  • Note marginale :Remboursement pour oeuvres artistiques d’exportation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert un bien ou un service, sauf un service d’entreposage ou d’expédition, pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de la fabrication ou de la production d’une oeuvre littéraire, musicale, artistique ou cinématographique originale ou de quelque autre oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et, le cas échéant, de reproductions d’une telle oeuvre;

    • b) la personne n’est pas un consommateur du bien ou du service;

    • c) la personne fabrique ou produit l’oeuvre, ainsi que ses reproductions, en vue de les exporter.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement à l’acquisition du bien ou du service.

  • Note marginale :Cession du droit au remboursement

    (3) Lorsque l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, le droit au remboursement qu’il pourrait obtenir en vertu du paragraphe (2) relativement à la fourniture en payant la taxe afférente et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2, les règles suivantes s’appliquent si le fournisseur verse cette taxe à l’acquéreur, ou la porte à son crédit :

    • a) un montant égal à cette taxe est déductible par le fournisseur en application du paragraphe 234(2) relativement à la fourniture;

    • b) l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de taxe relativement à la fourniture.

  • (4) à (6) [Abrogés, 1993, ch. 27, art. 107]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 58
  • 2002, ch. 22, art. 389
  • 2007, ch. 29, art. 46

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 37]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 59
  • 2000, ch. 30, art. 68
  • 2007, ch. 18, art. 34(F), ch. 29, art. 47
  • 2017, ch. 20, art. 37

Note marginale :Restriction

 Le remboursement prévu à l’article 252 n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne en fait la demande dans l’année suivant :

    • (i) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(1), le jour où la personne exporte le bien auquel le remboursement se rapporte,

    • (ii) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(2), le jour où la taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable;

    • (iii) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]

  • b) et c) [Abrogés, 2000, ch. 30, art. 69]

  • d) la personne est une non-résidente au moment où elle fait la demande;

  • d.1) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252(1), il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

  • e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l’objet de la demande est d’au moins 200 $.

  • f) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 48]

  • g) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 60
  • 2000, ch. 30, art. 69
  • 2007, ch. 18, art. 35(F), ch. 29, art. 48
  • 2017, ch. 20, art. 38

Note marginale :Remboursement aux exposants non-résidents

 Lorsqu’une personne non-résidente et non inscrite aux termes de la sous-section D de la section V est l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un immeuble qu’elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu pour la promotion, lors d’un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, le ministre rembourse à la personne, sur présentation par celle-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, les montants suivants :

  • a) un montant égal à la taxe payée par la personne relativement à cette fourniture;

  • b) un montant égal à la taxe payée par la personne relativement à des fournitures liées au congrès, effectuées à son profit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 107

Note marginale :Définitions

  •  (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    emplacement de camping

    emplacement de camping Emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping (sauf un emplacement compris dans la définition de logement provisoire au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)) qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Y sont assimilés les services d’alimentation en eau et en électricité et d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services, si l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci. (camping accommodation)

    voyage organisé

    voyage organisé S’entend au sens du paragraphe 163(3). N’est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès. (tour package)

  • Note marginale :Remboursement au promoteur d’un congrès étranger

    (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le promoteur d’un congrès étranger, sur présentation par celui-ci d’une demande au cours de l’année suivant le jour du congrès, dans le cas où le promoteur paie la taxe payable relativement aux fournitures, importations ou transferts suivants :

    • a) la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectué par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;

    • b) la fourniture, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du centre de congrès, ou de biens ou de services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture par le promoteur à titre de fournitures liées au congrès;

    • c) l’importation de biens, ou leur transfert dans une province participante, par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.

    Le montant remboursable est égal au montant suivant :

    • d) dans le cas d’une fourniture effectuée par l’organisateur, la somme des montants suivants :

      • (i) la taxe payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l’exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur,

      • (ii) le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;

    • e) dans les autres cas, le montant applicable suivant :

      • (i) si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante,

      • (ii) dans les cas autres que ceux visés au sous-alinéa (i), la taxe payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l’importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante.

  • Note marginale :Remboursement par l’organisateur

    (2) L’inscrit — organisateur d’un congrès étranger — qui verse au promoteur du congrès, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu au paragraphe (1) peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre de ce montant que le promoteur pourrait obtenir relativement à une fourniture qu’il acquiert de l’inscrit en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec le paragraphe (1). Pour sa part, le promoteur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.

  • Note marginale :Remboursement à l’organisateur

    (3) Le ministre rembourse l’organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V et qui paie la taxe relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture, à l’importation, ou au transfert dans une province participante de fournitures liées au congrès. Le montant est remboursé sur présentation d’une demande de l’organisateur au cours de l’année suivant la fin du congrès et correspond à la somme des montants suivants :

    • a) la taxe payée par l’organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l’exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;

    • b) le montant représentant 50 % de la taxe payée par l’organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu’il est raisonnable d’imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur.

  • Note marginale :Remboursement par le fournisseur

    (4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,

      • (ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;

    • b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.

    Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.

  • Note marginale :Production de renseignements

    (5) L’inscrit qui, conformément aux paragraphes (2) ou (4), verse à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, puis demande, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, la déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de présenter au ministre les renseignements que celui-ci requiert concernant ce montant. Ces renseignements sont présentés en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date limite où l’inscrit est tenu de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 219
  • 2000, ch. 30, art. 70
  • 2007, ch. 18, art. 36(F), ch. 29, art. 49
  • 2017, ch. 20, art. 39
 

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