Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IIITaxe sur l’importation de produits
Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services
212 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 77
- 1997, ch. 10, art. 198
- 2006, ch. 4, art. 19
- 2007, ch. 35, art. 186
Définition de produit commercial
212.1 (1) Au présent article, produit commercial s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.
Note marginale :Taxe dans les provinces participantes
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 212, une taxe sur les produits calculée au taux de taxe applicable à une province participante sur la valeur des produits si :
a) les produits sont visés par règlement et sont importés à un endroit situé dans la province participante;
b) les produits ne sont pas visés par règlement pour l’application de l’alinéa a) et la personne réside dans la province participante.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits déclarés, en détail ou provisoirement, à titre de produits commerciaux en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, aux véhicules à moteur déterminés, ni aux maisons mobiles ou aux maisons flottantes qu’un particulier a utilisées ou occupées au Canada.
Note marginale :Application dans les zones extracôtières
(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux produits importés par une personne résidant dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve, ou pour son compte, à moins qu’ils ne soient importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne ne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 198
- 2012, ch. 19, art. 21
Note marginale :Produits détaxés
213 La taxe prévue à la présente section n’est pas payable sur les produits figurant à l’annexe VII.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Garantie
213.1 Pour l’application de la présente section, le ministre peut exiger que la personne visée aux articles 212 ou 212.1 qui importe des produits donne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente section, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 78
- 1997, ch. 10, art. 199
Note marginale :Certificat d’importation
213.2 (1) Le ministre peut délivrer à l’inscrit importateur qui lui en fait la demande, sous réserve de conditions qu’il peut imposer, une autorisation écrite (appelée « certificat d’importation » au présent article) en vue de l’application, à compter de la date de prise d’effet indiquée dans l’autorisation, de l’article 8.1 de l’annexe VII à des produits d’une catégorie donnée importés par l’inscrit. Dans ce cas, le ministre attribue à l’inscrit un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des produits en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Demande
(2) La demande de certificat d’importation contient les renseignements requis par le ministre et lui est présentée selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre peut, sur préavis écrit suffisant donné au titulaire, révoquer le certificat d’importation si, selon le cas :
a) le titulaire ne respecte pas une condition du certificat ou une disposition de la présente section;
b) le ministre établit que le certificat n’est plus nécessaire, eu égard à la raison pour laquelle il a été délivré ou à l’objet de la présente section;
c) il est raisonnable de s’attendre à ce que le titulaire n’importe plus de produits d’une catégorie mentionnée dans le certificat dans des circonstances telles que les produits seraient inclus à l’annexe VII.
Le ministre informe le titulaire de la révocation du certificat dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) En cas de révocation du certificat d’une personne en application de l’alinéa (3)a), le ministre ne peut lui en délivrer un autre avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la prise d’effet de la révocation.
Note marginale :Cessation
(5) Le certificat d’importation cesse d’avoir effet trois ans après la date de sa prise d’effet ou, si elle est antérieure, à la date de la prise d’effet de la révocation du certificat en application du paragraphe (3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 78
- 2001, ch. 15, art. 5
Note marginale :Paiement des taxes
214 Les taxes sur les produits prévues à la présente section sont payées et perçues aux termes de la Loi sur les douanes et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme s’il s’agissait de droits de douane imposés sur les produits en vertu du Tarif des douanes. À cette fin et sous réserve des dispositions de la présente section, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 79
- 1997, ch. 10, art. 200
Note marginale :Déduction
214.1 Le montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) doit être déduit, dans le calcul du montant à payer et à percevoir aux termes de l’article 214, de la taxe payable par une personne aux termes de l’article 212.1 s’il représente tout ou partie de cette taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 200
Note marginale :Valeur des produits
215 (1) Pour l’application de la présente section, la valeur des produits est réputée égale au total des montants suivants :
a) la valeur des produits, déterminée aux termes de la Loi sur les douanes aux fins du calcul des droits imposés sur les produits selon un certain pourcentage, que les produits soient ou non frappés de droits;
b) le total des droits et taxes payables sur les marchandises aux termes du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la présente loi (sauf la présente partie) et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
Note marginale :Idem
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application de la présente section, la valeur des produits importés dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Valeur de produits réimportés après traitement
(3) La valeur, pour l’application de la présente section, de produits qui sont importés pour la première fois après avoir été traités (au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)) à l’étranger est déterminée sans égard à l’article 13 de ce règlement si, à la fois :
a) la valeur des produits pour l’application de la présente section serait déterminée en vertu de cet article si ce n’était le présent paragraphe;
b) il s’agit des mêmes produits, une fois traités, que d’autres produits importés pour la dernière fois dans des circonstances où aucune taxe n’était payable en vertu de la présente section par l’effet des articles 8.1 ou 11 de l’annexe VII, ou de tels autres produits y ont été incorporés lors du traitement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 80
- 2001, ch. 15, art. 6
- 2007, ch. 18, art. 143
Note marginale :Remboursement pour biens retournés
215.1 (1) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a payé la taxe prévue à la présente section sur des produits qu’elle a acquis sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d’autres modalités semblables;
b) dans les soixante jours suivant leur dédouanement et avant leur utilisation ou consommation autrement qu’à l’essai, les produits sont exportés par la personne en vue de leur retour au fournisseur et ne sont pas endommagés entre leur dédouanement et leur exportation;
c) dans les deux ans suivant le paiement de la taxe, la personne présente au ministre une demande de remboursement de la taxe, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée sur les produits.
Note marginale :Remboursement pour biens endommagés
(2) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a payé un montant au titre de la taxe prévue à la présente section sur des produits importés :
(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales si la personne est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII, en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées aux articles 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes;
d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
Le montant remboursable est égal au résultat du calcul suivant :
(A × B) + [A × (B/C) × D]
où :
- A
- représente le total du taux de la taxe imposée selon l’article 212 au moment de la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le cas où un montant a été payé à titre de taxe en vertu de l’article 212.1, du taux de la taxe imposée selon cet article à ce moment;
- B
- le montant de l’abattement ou du remboursement accordé en vertu de la Loi sur les douanes,
- C
- le montant des droits visés par l’abattement ou le remboursement,
- D
- la valeur en douane des produits aux termes de cette loi.
Note marginale :Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :
a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :
(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,
(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section D de la section V;
b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :
(i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,
(ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;
d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 81
- 1997, ch. 10, art. 41 et 201
- 2000, ch. 30, art. 44
- 2005, ch. 38, art. 105 et 145
- 2007, ch. 18, art. 18
Définition de classement
216 (1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire de produits, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectué en vue d’établir si les produits sont inclus ou non à l’annexe VII.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes, sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70, ainsi que les règlements d’application de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement de produits pour l’application de la présente section comme s’il s’agissait du classement tarifaire des produits ou de la révision ou du réexamen de ce classement.
Note marginale :Idem
(3) La Loi sur les douanes et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appréciation de la valeur de produits pour l’application de la présente section, à la révision de cette appréciation ou au réexamen de cette révision, comme s’il s’agissait de l’appréciation de la valeur en douane des produits, de la révision de cette appréciation ou du réexamen de cette révision, selon le cas.
Note marginale :Appels concernant le classement
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Remboursements
(6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.
Note marginale :Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes
(7) Sous réserve de l’article 263, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur de produits ou leur classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente section est payable sur les produits ou d’établir le montant de cette taxe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 82
- 1997, ch. 10, art. 41.1
- 1999, ch. 17, art. 155
- 2005, ch. 38, art. 106
- 2007, ch. 18, art. 19
- 2014, ch. 20, art. 393
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