Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE VIIIDispositions transitoires
Définition de service taxable
117 (1) Pour l’application du présent article, service taxable s’entend au sens des paragraphes 21.1(1) et 21.22(1).
Note marginale :Taxe prévue par les parties II.1 et II.2
(2) Aucune taxe sur le montant exigé par une personne pour un service taxable qu’elle rend n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 si le montant est exigé :
a) après avril 1991;
b) après août 1990 pour une période commençant après 1990.
Note marginale :Idem
(3) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie II.1 ou II.2 sur le montant exigé, par une personne pour un service taxable qu’elle rend, après août 1990 pour une période commençant avant 1991 et se terminant après 1990, dans la mesure où ce montant se rapporte à la partie du service qui est rendue après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Taxe prévue par la partie VI
118 (1) Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les marchandises suivantes :
a) les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;
b) les marchandises dont l’importation n’a pas fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire aux termes des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes avant 1991;
c) les marchandises fabriquées ou produites au Canada qui ne sont pas livrées à l’acheteur avant 1991 et dont la propriété ne lui est pas transmise avant 1991;
d) les marchandises retenues par le fabricant ou le producteur ou par un marchand en gros titulaire de licence, pour son propre usage après 1990 ou pour être louées par lui à d’autres après 1990.
Note marginale :Idem
(2) Les marchandises vendues par un marchand en gros titulaire de licence qui sont livrées à l’acheteur après 1990 mais dont la propriété est transmise à celui-ci avant 1991 sont réputées, pour l’application de l’alinéa 50(1)c), livrées à l’acheteur le jour où leur propriété lui est transmise.
Note marginale :Idem
(3) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, avant novembre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;
b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.
Note marginale :Idem
(4) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises qu’il a fabriquées ou produites, lesquelles marchandises n’ont pas été livrées à l’acheteur, et leur propriété ne lui a pas été transmise, avant 1991, les règles suivantes s’appliquent :
a) aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de la partie VI sur les versements qui deviennent exigibles aux termes de ce contrat après 1990;
b) le paragraphe 152(1) ne s’applique pas aux versements exigibles aux termes de ce contrat après 1990 qui sont visés par des factures établies ou datées antérieurement à 1991.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un fabricant ou producteur a conclu, après octobre 1989, un contrat visé au sous-alinéa 50(1)a)(ii) pour la vente de marchandises de sa fabrication ou production, qui sont livrées à l’acheteur ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les versements qui deviennent exigibles aux termes du contrat après novembre 1990 sont réputés, pour l’application de la présente loi, être devenus exigibles le 31 décembre 1990.
Note marginale :Idem
(6) Par dérogation au paragraphe (3), le paragraphe (5) s’applique aux versements indiqués dans un contrat conclu avant novembre 1989 qui fait l’objet, après octobre 1989 et avant 1991, de modifications touchant le calendrier ou le montant des versements, sauf si ces modifications sont propres à permettre qu’un changement soit apporté à la contrepartie totale exigible aux termes du contrat.
Note marginale :Affectation postérieure à 1990
(6.1) La taxe prévue à la partie VI n’est pas imposée, ni prélevée, ni perçue en application des paragraphes 50(7) ou (8) lorsque l’un des événements visés à ces paragraphes se produit après 1990.
Note marginale :Fournitures continues
(7) Dans le cas où la partie VI s’applique à des marchandises facturées à intervalles réguliers ou périodiquement par un vendeur — marchand en gros titulaire de licence ou fabricant ou producteur de ces marchandises — qui les livre de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et qui délivre une facture à l’acheteur après août 1990, aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue en vertu de cette partie relativement aux marchandises dans la mesure où elles sont livrées à l’acheteur, et leur propriété lui est transmise, après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 5
Note marginale :Retrait d’approbation
119 (1) Le paragraphe 49(2) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si l’approbation donnée à l’égard d’une demande en application du paragraphe 48(3) est annulée après 1990.
Note marginale :Annulation de licence d’un marchand en gros
(2) Le paragraphe 56(3) ne s’applique pas à la taxe imposée en vertu de la partie VI si une licence accordée en application de l’article 55 est annulée après 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Remboursement de la taxe de vente à l’inventaire
Note marginale :Définitions
120 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité commerciale
activité commerciale L’exploitation d’une entreprise par une personne (à l’exception d’une entreprise exploitée par un particulier sans attente raisonnable de profit), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées, au sens du paragraphe 123(1). (commercial activity)
- immobilisation
immobilisation Bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12 ou 14 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)
- inventaire
inventaire État descriptif des marchandises libérées de taxe d’une personne à un moment donné qui figurent à l’inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :
a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d’une activité commerciale de la personne;
b) sont des matériaux de construction réservés à l’usage de la personne dans le cadre d’une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, à l’exclusion de telles marchandises qui, avant ce moment, faisaient partie de constructions nouvelles ou de rénovations ou d’améliorations ou ont autrement été livrées à un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.
Ne sont pas de telles marchandises :
c) les immobilisations de la personne;
d) les marchandises que la personne destine à la construction, à la rénovation ou à l’amélioration d’un bien qui est son immobilisation ou doit le devenir;
e) les marchandises figurant à l’inventaire d’une autre personne à ce moment. (inventory)
- marchandises libérées de taxe
marchandises libérées de taxe Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n’ont jamais été radiées des livres comptables de l’entreprise de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont le prix de vente ou la quantité vendue a été frappé de la taxe prévue au paragraphe 50(1) (sauf la taxe payable en conformité avec le sous-alinéa 50(1)a)(ii)), laquelle a été payée et serait irrécouvrable en l’absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :
a) des marchandises neuves qui n’ont jamais servi;
b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n’ont jamais servi depuis;
c) des marchandises d’occasion. (tax-paid goods)
- taxe de vente
taxe de vente La taxe de consommation ou de vente imposée par la partie VI. (sales tax)
Note marginale :Marchandises à l’inventaire
(2) Dans le cas où, aux termes d’un contrat visé au paragraphe 118(3), la taxe de vente a été payée sur des versements prévus par le contrat relativement à des marchandises figurant à l’inventaire de l’acheteur et livrées à celui-ci, ou dont la propriété lui est transmise, avant 1991, les marchandises ne figurent à l’inventaire de l’acheteur que dans la mesure des versements effectués à leur titre avant 1991 aux termes du contrat.
Note marginale :Vente improbable
(2.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de inventaire au paragraphe (1), la partie des marchandises libérées de taxe qui figurent à l’inventaire d’une personne au Canada à un moment donné qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location.
Note marginale :Remboursement de la taxe de vente
(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite aux termes de la sous-section D de la section V de la partie IX le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s’appliquent :
a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d’occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);
b) si les marchandises libérées de taxe sont des marchandises d’occasion, elles sont réputées, pour l’application de l’article 176, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente à la personne au Canada le 1er janvier 1991 relativement auxquels la taxe n’est pas payable par la personne, et avoir été acquises pour fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne pour une contrepartie payée à cette date égale à 50 % du montant auquel les marchandises seraient évaluées à cette date aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Restriction au remboursement
(3.1) Lorsque l’article 178.3 s’applique à un démarcheur le 1er janvier 1991, les produits exclusifs de celui-ci qui, sans le présent paragraphe, figureraient, au début de ce jour, à l’inventaire de son entrepreneur indépendant — qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur — sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas y figurer.
Note marginale :Définitions
(3.2) Au paragraphe (3.1), les expressions démarcheur, distributeur, entrepreneur indépendant et produit exclusif s’entendent au sens de l’article 178.1.
Note marginale :Dressage de l’inventaire
(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’inventaire d’une personne doit être établi au début du 1er janvier 1991 et peut être dressé :
a) le 1er janvier 1991;
b) dans le cas où l’entreprise de la personne n’est pas exploitée activement au 1er janvier 1991, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour avant cette date, où elle est ainsi exploitée;
c) à une date antérieure ou postérieure au 1er janvier 1991, si le ministre est convaincu que le système de contrôle des stocks de la personne est propre à permettre de dresser son inventaire de façon adéquate à cette date.
Note marginale :Calcul du remboursement
(5) Sous réserve du paragraphe (8) et pour l’application du paragraphe (3), le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire au début du 1er janvier 1991 correspond, sous réserve du paragraphe 337(7), au montant calculé selon une méthode prescrite utilisant des facteurs prescrits.
Note marginale :Application des parties VI et VII
(6) Les parties VI et VII, à l’exclusion du paragraphe 72(7), s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.
Note marginale :Intérêts sur le remboursement
(7) Des intérêts sur le remboursement à verser à une personne en application du présent article — composés mensuellement sur le total du remboursement et des intérêts impayés — sont payés à la personne, au taux prescrit, pour la période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est versé :
a) le 1er mars 1991;
b) le vingt et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre.
Note marginale :Restriction
(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 6
- 1999, ch. 31, art. 233(F)
Remboursement pour habitations neuves
Note marginale :Définitions
121 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- immeuble d’habitation à logement unique déterminé
immeuble d’habitation à logement unique déterminé Immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations — dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et qui n’est pas occupé à titre résidentiel ou d’hébergement entre le début des travaux et 1991. La présente définition exclut les maisons flottantes et les maisons mobiles. (specified single unit residential complex)
- immeuble d’habitation déterminé
immeuble d’habitation déterminé
a) Immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations, dont la construction ou les rénovations majeures commencent avant 1991 et auquel le paragraphe 191(3) ne s’applique pas, ou ne s’appliquerait pas malgré les paragraphes 191(6) et (7), entre le début des travaux et 1991;
b) logement en copropriété dans le cas où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel il est situé commencent avant 1991 et où les paragraphes 191(1) et (2) ne s’appliquent pas, entre le début des travaux et 1991, de sorte que la fourniture du logement soit réputée effectuée. (specified residential complex)
- taxe de vente fédérale estimative
taxe de vente fédérale estimative Montant déterminé par règlement relativement à un immeuble d’habitation. (estimated federal sales tax)
Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation à logement unique déterminé
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse un particulier ou, en cas d’application du sous-alinéa a)(i), un constructeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur a construit un immeuble d’habitation à logement unique déterminé et, selon le cas :
(i) en transfère la possession à une personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et, ainsi, est réputé par les paragraphes 191(1) ou (3) avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble,
(ii) en effectue une fourniture taxable par vente au profit du particulier;
b) la taxe prévue à la partie IX est payable relativement à la fourniture;
c) le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois après 1990 et avant 1995;
d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie :
(i) avant juillet 1991, dans le cas où le particulier ou la personne prend possession de l’immeuble pour la première fois avant juillet 1991,
(ii) avant 1991, dans les autres cas.
Le montant remboursable est égal au suivant :
e) 2/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble si, avant avril 1991, les travaux sont achevés en grande partie et la possession de l’immeuble est transférée;
f) 1/3 de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, dans les autres cas.
Note marginale :Responsabilité du constructeur
(2.1) Lorsque le montant remboursable est versé soit à un particulier qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, soit au cessionnaire d’un tel particulier, le constructeur de l’immeuble est réputé, pour l’application de l’article 81.39, avoir reçu ce montant comme s’il en avait fait la demande, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le constructeur a donné au particulier ou au ministre des renseignements écrits inexacts quant à l’état d’achèvement de la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble avant 1991;
b) le constructeur savait ou aurait dû savoir que les renseignements étaient inexacts;
c) le particulier ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que les renseignements étaient inexacts.
Note marginale :Remboursement pour immeuble d’habitation déterminé
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), le ministre rembourse au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé (sauf le constructeur auquel les paragraphes 191(1) à (4) ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 191(5) ou (6)) qui, immédiatement avant 1991, a la propriété ou la possession de l’immeuble et qui n’en a pas transféré la propriété ou la possession aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas le constructeur de l’immeuble. Le montant remboursable est égal au suivant :
a) s’il s’agit d’un immeuble d’habitation à logements multiples :
(i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,
(ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable à l’immeuble, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %;
b) s’il s’agit d’un logement en copropriété situé dans un immeuble d’habitation en copropriété :
(i) 50 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 25 % mais non à plus de 50 %,
(ii) 75 % de la taxe de vente fédérale estimative applicable au logement, si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient, le 1er janvier 1991, achevées à plus de 50 %.
Note marginale :Demande de remboursement
(4) Le montant est remboursé à l’égard d’un immeuble d’habitation si la personne en fait la demande au ministre avant 1995 en la forme et selon les modalités qu’il détermine. Toutefois, il n’est pas remboursé si un autre montant a déjà été remboursé à l’égard du même immeuble à une autre personne qui y avait droit en vertu du présent article.
Note marginale :Remboursement fondé sur la contrepartie
(4.1) Lorsque la taxe de vente fédérale estimative applicable à un immeuble d’habitation est fondée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble, le montant n’est remboursé à l’égard de l’immeuble que si la personne en fait la demande après que la taxe prévue à la partie IX est devenue payable relativement à la fourniture.
Note marginale :Application de l’article 191
(5) Pour l’application du présent article, l’article 191 est réputé avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.
Note marginale :Application des parties VI et VII
(6) Les parties VI et VII s’appliquent aux demandes de remboursement et aux versements, prévus par le présent article, comme s’il s’agissait de demandes présentées en vertu de l’article 68 et de versements faits en application de l’article 72.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 7
- 1994, ch. 9, art. 1
- Date de modification :