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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)

Note marginale :Rénovations mineures

 Pour l’application de la présente partie, la personne qui, dans le cadre d’une entreprise consistant à fournir des immeubles, procède à des rénovations ou à des transformations de son immeuble d’habitation, lesquelles ne constituent pas des rénovations majeures, est réputée :

  • a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable, dans la province où l’immeuble est situé et au moment où les rénovations sont achevées en grande partie ou, s’il est antérieur, au moment où la propriété de l’immeuble est transférée, pour une contrepartie égale au total des montants représentant chacun un montant relatif aux rénovations ou à la transformation (sauf le montant de la contrepartie payée ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou service au titre duquel elle est redevable d’une taxe) qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté de l’immeuble pour la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’immeuble était son immobilisation et si elle était un contribuable aux termes de cette loi;

  • b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur le total déterminé à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 182

Note marginale :Habitations neuves — cession du contrat

 Lorsque la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique (au sens du paragraphe 254(1)) ou d’un logement en copropriété est effectuée par vente au Canada aux termes d’un contrat de vente conclu avec le constructeur de l’immeuble ou du logement et qu’une autre fourniture est effectuée, en vertu d’un autre contrat, par cession du contrat de vente par une personne autre que ce constructeur, les règles ci-après s’appliquent pour l’application de la présente partie :

  • a) l’autre fourniture est réputée être une fourniture taxable, par vente, d’un immeuble qui est un droit sur l’immeuble d’habitation à logement unique ou le logement en copropriété;

  • b) la contrepartie de l’autre fourniture est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,
    B
    selon le cas :
    • (i) si l’autre contrat indique par écrit qu’une partie de la contrepartie de l’autre fourniture est attribuable au remboursement d’un dépôt versé en vertu du contrat de vente, la partie de la contrepartie de l’autre fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, qui est attribuable uniquement à ce remboursement,

    • (ii) sinon, zéro.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 10, art. 52
Crédits pour immeubles

Note marginale :Vente d’un immeuble

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné (sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 206(5) ou 207(2) avoir été effectuée ou une fourniture, effectuée par un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, portant sur des biens à l’égard desquels le choix fait par l’organisme en application de l’article 211 n’est pas en vigueur au moment donné) peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section D, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture devient payable ou est réputée avoir été perçue, égal au résultat du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;

    B
    le pourcentage que représente, immédiatement avant le moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble hors du cadre de ses activités commerciales par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble.
  • Note marginale :Vente par un organisme du secteur public

    (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’inscrit qui, étant un organisme du secteur public autre qu’une institution financière, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un moment donné, sauf une fourniture qui est réputée par les paragraphes 200(2) ou 206(5) avoir été effectuée, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, a utilisé l’immeuble autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170 et la sous-section D, sauf si le paragraphe (1) s’applique, un crédit de taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture est devenue payable ou est réputée avoir été perçue, égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;

    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait si ce n’était l’article 167.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) Si la fourniture taxable d’immeuble mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public au profit d’une autre personne avec laquelle l’organisme a un lien de dépendance, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) et le crédit de taxe sur les intrants mentionné au paragraphe (2) ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

    • a) la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      (A/B) × C

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment,
      B
      le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment s’il était calculé compte non tenu de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) ni de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa b) de cette définition,
      C
      la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence de l’article 167.
  • Note marginale :Rachat d’un immeuble

    (3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un immeuble en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et où la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le débiteur n’a droit à un crédit de taxe sur les intrants en vertu du présent article relativement à l’immeuble que si le délai de rachat de l’immeuble a expiré sans qu’il le rachète;

    • b) dans le cas où le débiteur a droit au crédit visé à l’alinéa a), le crédit est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai de rachat de l’immeuble expire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 57
  • 1997, ch. 10, art. 39 et 183
  • 2006, ch. 4, art. 15
  • 2007, ch. 18, art. 14
Déclaration concernant l’utilisation d’un immeuble

Note marginale :Déclaration erronée

 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un fournisseur effectue par vente la fourniture taxable d’un immeuble et déclare erronément par écrit à l’acquéreur qu’il s’agit d’une fourniture exonérée visée aux articles 2 à 5.3, 8 ou 9 de la partie I de l’annexe V, sauf si l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une telle fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :

    (A/B) × C

    où :

    A
    représente :
    • (i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,

    • (ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),

    B
    la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
    C
    la contrepartie de la fourniture;
  • b) le fournisseur est réputé avoir perçu et l’acquéreur avoir payé cette taxe le premier en date du jour du transfert à l’acquéreur de la propriété du bien et du jour du transfert à l’acquéreur de la possession du bien aux termes de la convention portant sur la fourniture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 58
  • 1997, ch. 10, art. 184
  • 2006, ch. 4, art. 16

SOUS-SECTION DImmobilisations

Note marginale :Biens visés par règlement

 Pour l’application de la présente partie, les biens visés par règlement qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante pour les utiliser comme immobilisations sont réputés être des biens meubles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 59
  • 1997, ch. 10, art. 185

Note marginale :Immeuble d’habitation réputé immobilisation

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, un immeuble d’habitation est réputé être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble étaient achevées en grande partie au moment donné;

    • b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par l’article 191 en avoir reçu une fourniture taxable.

  • Note marginale :Adjonction réputée immobilisation

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf les articles 148 et 249, l’adjonction d’un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être l’immobilisation de son constructeur à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la construction de l’adjonction était achevée en grande partie au moment donné;

    • b) au cours de la période allant du moment où les travaux sont achevés en grande partie jusqu’au moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble ou est réputé par le paragraphe 191(4) avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 59

Note marginale :Dernière acquisition ou importation

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation d’un bien n’est pas prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation du bien dans les cas suivants :

    • a) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation n’a pas été payée du fait que le bien était soit inclus aux articles 1 ou 9 de l’annexe VII, soit inclus à l’article 8 de cette annexe et classé sous les numéros 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes, ou serait ainsi classé en l’absence de la note 11a) du chapitre 98 de l’annexe I de cette loi;

    • b) la taxe prévue à la section III applicable au bien relativement à cette importation a été calculée sur une valeur déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), exception faite de ses articles 8 ou 12 ou d’un autre article de ce règlement visé par règlement;

    • c) le bien a été acquis ou importé dans les circonstances visées par règlement.

  • Note marginale :Importation d’améliorations

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf la section III et l’annexe VII, l’importation par une personne de son immobilisation qui a fait l’objet d’améliorations à l’étranger est réputée être une importation des améliorations si la taxe prévue à la section III est payable sur une valeur, déterminée aux termes du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH), qui ne dépasse pas la valeur des améliorations.

  • Note marginale :Application avant 1991

    (3) Pour déterminer le moment de la dernière acquisition ou importation d’un bien, la présente partie est réputée avoir été en vigueur en tout temps avant 1991.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 60
  • 2007, ch. 18, art. 63

Note marginale :Utilisation prévue et réelle

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, importe ou réserve un bien pour l’utiliser comme immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, importé ou réservé.

  • Note marginale :Utilisation prévue et réelle

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère dans une province participante donnée, en provenance d’une autre province, son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise, importée ou transférée dans une province participante en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province donnée en vue de l’utiliser ainsi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 61
  • 1997, ch. 10, art. 186
  • 2009, ch. 32, art. 12

Note marginale :Utilisation à titre d’immobilisation

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme immobilisation, ou dans le cadre d’améliorations à apporter à son immobilisation, alors que le bien, immédiatement avant ce moment, ne faisait pas partie de ses immobilisations ni ne constituait des améliorations pouvant leur être apportées, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • a) l’inscrit est réputé :

    • (i) avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente,

    • (ii) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;

  • b) l’inscrit est réputé avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe suivante :

    • (i) si l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois avant le moment donné pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, ou s’il a consommé ou utilisé le bien dans ce cadre avant ce moment, et s’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,

    • (ii) dans les autres cas, la teneur en taxe du bien au moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 61
  • 1997, ch. 10, art. 187
 

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