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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)

Institutions financières (suite)

Note marginale :Choix visant les fournitures exonérées

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un membre d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une personne morale qui est également membre du groupe peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture de biens, par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui est effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, et qui, sans le présent paragraphe, constituerait une fourniture taxable, soit réputée être une fourniture de services financiers.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;

    • b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

    • c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

      • (i) soit d’un tiers non lié,

      • (ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

  • Note marginale :Définitions

    (2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    services exonérés

    services exonérés Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH). (exempt services)

    tiers non lié

    tiers non lié En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements. (unrelated party)

  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (3) Le choix concernant les fournitures effectuées entre le membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale doit être conforme aux conditions suivantes :

    • a) il est fait en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) il précise le jour de son entrée en vigueur;

    • c) le membre le présente au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le jour où il est tenu par la section V de produire une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’un des membres cesse d’être membre du groupe étroitement lié;

    • b) le jour à compter duquel le groupe étroitement lié ne compte plus d’institutions financières désignées (sauf une personne qui n’est une institution financière que par l’effet de l’article 151);

    • c) le jour que les membres précisent dans un avis de révocation présenté conjointement au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements qu’il détermine, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.

  • Note marginale :Choix subséquents

    (5) Le membre d’un groupe étroitement lié et la personne morale dont le choix conjoint fait en application du paragraphe (1) n’est plus en vigueur ne peuvent plus faire un tel choix sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Présomption de choix par une caisse de crédit

    (6) Les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie :

    • a) chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;

    • b) chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps;

    • c) la fourniture d’un bien meuble corporel par une caisse de crédit, sauf une immobilisation de celle-ci, effectuée au profit d’une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier.

    • d) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 25]

  • Note marginale :Présomption de choix — regroupement de sociétés mutuelles d’assurance

    (7) Pour l’application de la présente partie, chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé :

    • a) être en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre du regroupement est membre;

    • b) avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre membre du regroupement, lequel choix est en vigueur en tout temps.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 25
  • 1997, ch. 10, art. 12
  • 2007, ch. 18, art. 5

Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 150(1)

 Pour l’application de la présente partie, la personne morale, membre d’un groupe étroitement lié, qui fait le choix prévu au paragraphe 150(1) est réputée être une institution financière tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Contrepartie

Note marginale :Contrepartie due

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;

    • b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;

    • c) le jour où l’acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.

  • Note marginale :Contrepartie en cas de bail

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), tout ou partie de la contrepartie relative à un bien fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention écrite est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de la payer au fournisseur aux termes de la convention.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Pour l’application de la présente partie, tout ce qui est donné ou à donner à titre de contrepartie, sauf de l’argent, est réputé payé ou payable à ce titre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Valeur de la contrepartie

  •  (1) Pour l’application de la présente partie et sous réserve de la présente section, la valeur de tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture est réputée correspondre, si la contrepartie est sous forme d’un montant d’argent, à ce montant; sinon, à sa juste valeur marchande au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Contrepartie combinée

    (2) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses et où la contrepartie d’une des fournitures ou choses dépasse celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée, ou l’autre chose livrée, la contrepartie pour chacune des fournitures et choses est réputée égale à la fraction du total des montants dont chacun représente la contrepartie d’une de ces fournitures ou choses qu’il est raisonnable d’imputer à chacune des fournitures et choses.

  • Note marginale :Troc entre inscrits

    (3) La valeur de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie donnée ou d’un type donné est réputée nulle si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout ou partie de la contrepartie est constituée de biens de cette catégorie ou de ce type;

    • b) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits;

    • c) le bien est acquis par l’acquéreur et tout ou partie de la contrepartie est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre de leurs activités commerciales.

  • Note marginale :Contrepartie constituée de biens meubles corporels d’occasion

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où un fournisseur, au moment où il fournit un bien meuble corporel, accepte en contrepartie, même partielle, un autre bien — bien meuble corporel d’occasion ou droit de tenure à bail y afférent — (appelé « bien repris » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qu’il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture du bien repris, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée, pour l’application de la présente partie, être égale à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, déterminée par ailleurs selon la présente partie, sur le montant suivant :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris;

    • b) dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont entre eux un lien de dépendance au moment de la fourniture et que le montant porté au crédit de l’acquéreur au titre du bien repris dépasse la juste valeur marchande de ce bien au moment du transfert de sa propriété au fournisseur, cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Contrats de cession-bail

    (4.1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une personne (appelée « preneur » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.2) à (4.5)) fournit par vente un bien meuble corporel à une autre personne (appelée « bailleur » au présent paragraphe),

    • b) le preneur n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture,

    • c) le bailleur effectue aussitôt une fourniture taxable du bien par bail au profit du preneur aux termes d’une convention (appelée « contrat de cession-bail initial » au présent paragraphe et aux paragraphes (4.2) à (4.5),

    la valeur de la contrepartie d’une fourniture du bien par bail qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue due aux termes d’une convention donnée qui est le contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la valeur de cette contrepartie, déterminée par ailleurs selon la présente partie;
    B
    le montant (appelé « crédit à l’achat » au présent paragraphe) égal au moins élevé des montants suivants :
    • (i) le valeur de l’élément A,

    • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

      B1/B2

      où :

      B1
      représente l’excédent éventuel (appelé « crédit à l’achat total inutilisé » au présent paragraphe et au paragraphe (4.5)) de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des montants représentant chacun le crédit à l’achat qui a été déterminé dans le calcul du montant réputé par le présent paragraphe être la valeur d’une contrepartie qui, avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux termes du contrat de cession-bail initial ou d’un bail ultérieur relatif à ce contrat,
      B2
      le nombre déterminé de paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment donné,
    • (iii) s’il n’y a pas de crédit à l’achat total inutilisé, zéro.

  • Sens de nombre déterminé de paiements de location restants

    (4.2) Au paragraphe (4.1), nombre déterminé de paiements de location restants à un moment donné relativement à une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par bail qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat, s’entend du nombre obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le nombre total de paiements que le preneur était tenu de faire au titre de la contrepartie des fournitures du bien effectuées par bail aux termes de la convention donnée, d’après les modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
    B
    le nombre total de paiements visés à l’élément A qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été payés par le preneur.
  • Sens de bail ultérieur

    (4.3) Aux paragraphes (4.1) à (4.5), bail ultérieur relatif à un contrat de cession-bail initial portant sur la fourniture par bail d’un bien au profit d’un preneur s’entend, selon le cas :

    • a) d’une convention portant sur la fourniture par bail du bien, qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur aux termes du contrat de cession-bail initial ou aux termes d’une convention visée au présent alinéa ou à l’alinéa b);

    • b) d’une convention portant sur la fourniture par bail du bien au profit du preneur qui succède, à titre de nouvelle convention, soit au contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa découlant du renouvellement ou de la modification de ce contrat de cession-bail initial ou de la convention donnée.

  • Note marginale :Présomption — bail ultérieur

    (4.4) Pour l’application des paragraphes (4.1), (4.2) et (4.5), lorsqu’un fournisseur convient, à un moment donné, de renouveler, de modifier ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par bail au profit d’un preneur qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail ultérieur relatif à ce contrat, ou de mettre fin à une telle convention (autrement qu’à l’occasion de l’exercice d’une option d’achat), et que le renouvellement, la modification, la cession ou la cessation, sans constituer une novation de la convention donnée, a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu de faire pour des fournitures par bail du bien, effectuées aux termes de la convention donnée, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le fournisseur et le preneur sont réputés avoir conclu, à ce moment, un bail ultérieur relatif au contrat de cession-bail initial;

    • b) les fournitures par bail dont la contrepartie, même partielle, devient due, ou est payée sans être devenue due, au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cession ou de la cessation ou postérieurement et qui seraient effectuées aux termes de la convention donnée si ce n’était le présent paragraphe sont réputées être effectuées aux termes de ce bail ultérieur et non aux termes de la convention donnée.

  • Note marginale :Exercice d’une option d’achat

    (4.5) Pour l’application de la présente partie, sauf une fin visée à l’alinéa (5)a), lorsqu’un bien est fourni par vente à un preneur à l’occasion de l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue par un contrat de cession-bail initial qu’il a conclu relativement au bien, ou par un bail ultérieur relatif à ce contrat, auquel le paragraphe (4.1) s’est appliqué et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie, même partielle, de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé relatif au bien, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente la valeur de cette contrepartie, déterminée par ailleurs selon la présente partie,
      B
      ce crédit à l’achat total inutilisé;
    • b) le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à toute contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être devenue due relativement à une fourniture par bail du bien qui a été effectuée aux termes du contrat de cession-bail initial ou aux termes d’un bail ultérieur relatif à ce contrat.

  • Note marginale :Fournitures entre personnes liées

    (4.6) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’une personne fournit par vente un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance et que la contrepartie de la fourniture excède la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de sa propriété à l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale à cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (4) et (4.1) ne s’appliquent pas :

    • a) aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition de la présente partie ou d’une annexe de la présente loi, sauf les annexes I à IV, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est égale ou inférieure à un autre montant précisé dans la disposition, ou excède un tel montant;

    • b) dans le cadre des articles 148 ou 249;

    • c) si la fourniture du bien repris, ou la fourniture par vente visée à l’alinéa (4.1)a), selon le cas, constitue :

      • (i) une fourniture détaxée,

      • (ii) une fourniture effectuée à l’étranger,

      • (iii) une fourniture relativement à laquelle aucune taxe n’est payable par l’effet du paragraphe 156(2) ou de l’alinéa 167(1.1)a).

  • Note marginale :Échange de liquides de gaz naturel contre du gaz d’appoint

    (6) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement complémentaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane (appelés chacun « liquides de gaz naturel » au présent paragraphe) sont récupérés à partir du gaz naturel,

    • b) après la récupération, le gaz résiduaire est retourné au pipeline avec d’autre gaz naturel (appelé « gaz d’appoint » au présent paragraphe) qui est fourni dans le seul but de compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération,

    • c) la totalité ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel (ou du droit de les récupérer) ou de toute fourniture du gaz d’appoint est constituée :

      • (i) du gaz d’appoint, dans le cas d’une fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer,

      • (ii) des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint,

    la valeur de cette contrepartie ou de cette partie de contrepartie, selon le cas, est réputée nulle.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 13
  • 2000, ch. 30, art. 23
 

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