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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)

Contrepartie (suite)

Définition de prélèvement provincial

  •  (1) Au présent article, prélèvement provincial s’entend des frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi provinciale relativement à la fourniture, à la consommation ou à l’utilisation d’un bien ou d’un service.

  • Note marginale :Composition de la contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, les éléments suivants sont compris dans la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service :

    • a) les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale (sauf la taxe imposée en vertu de la présente partie qui est payable par l’acquéreur) qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, relativement à cette fourniture ou relativement à la production, à l’importation, à la consommation ou à l’utilisation du bien ou du service;

    • b) tout prélèvement provincial (sauf celui visé par règlement qui est payable par l’acquéreur) qui est payable par l’acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, relativement à cette fourniture ou relativement à la consommation ou à l’utilisation du bien ou du service;

    • c) tout autre montant percevable par le fournisseur en application d’une loi provinciale qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable à son titre, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial soit visé par règlement.

  • Note marginale :Mention d’acquéreur

    (3) Dans le cas où une personne est réputée, aux termes de la présente partie, être l’acquéreur d’une fourniture relativement à laquelle une autre personne serait l’acquéreur si ce n’était cette présomption, la mention au présent article de l’acquéreur de la fourniture vaut mention de cette autre personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 14
  • 2000, ch. 30, art. 24

Note marginale :Fourniture entre personnes ayant un lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture, et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales :

    • a) si la fourniture est effectuée sans contrepartie, la fourniture est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;

    • b) si la fourniture est effectuée pour une contrepartie, la valeur de la contrepartie est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien ou d’un service dans les cas suivants :

    • a) un montant est réputé, par l’article 173, être la contrepartie totale de la fourniture;

    • b) en l’absence du paragraphe (1), selon le cas :

      • (i) le fournisseur, par l’effet du paragraphe 170(1), n’aurait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition ou à l’importation, par lui, du bien ou du service,

      • (ii) le paragraphe 172(2) s’appliquerait à la fourniture,

      • (iii) la fourniture serait une fourniture exonérée incluse aux parties V.1 ou VI de l’annexe V.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 26
  • 1997, ch. 10, art. 15
  • 2017, ch. 33, art. 110(F)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    attribution

    attribution S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (distribution)

    créancier garanti

    créancier garanti[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]

    garantie

    garantie[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 25]

    groupe admissible

    groupe admissible

    • a) Groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;

    • b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe. (qualifying group)

    membre admissible

    membre admissible Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est membre du groupe;

    • b) il n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

    • c) selon le cas :

      • (i) il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,

      • (ii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,

      • (iii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :

        • (A) il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,

        • (B) la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,

        • (C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. (qualifying member)

    membre déterminé

    membre déterminé Est membre déterminé d’un groupe admissible :

    • a) le membre admissible du groupe;

    • b) le membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f) de la définition de membre temporaire. (specified member)

    membre temporaire

    membre temporaire Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est un inscrit;

    • b) elle réside au Canada;

    • c) elle est membre du groupe;

    • d) elle n’est pas un membre admissible du groupe;

    • e) elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

    • f) elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;

    • g) avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;

    • h) ses actions sont transférées au moment de l’attribution. (temporary member)

    société de personnes canadienne

    société de personnes canadienne Société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes et réside au Canada. (Canadian partnership)

  • Note marginale :Personnes étroitement liées

    (1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :

    • a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) la totalité ou la presque totalité des participations dans l’autre personne sont détenues :

        • (A) soit par la société de personnes donnée,

        • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (ii) la société de personnes donnée, selon le cas :

        • (A) détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale — membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre — et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale,

        • (B) détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;

    • b) dans le cas où l’autre personne est une personne morale, l’une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne :

        • (A) la société de personnes donnée,

        • (B) une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (C) plusieurs des personnes morales ou sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (ii) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale :

        • (A) l’autre personne, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (B) la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

      • (iii) la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes donnée sont détenues :

        • (A) soit par l’autre personne,

        • (B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,

        • (C) soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions (A) et (B),

      • (iv) la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne sont détenues :

        • (A) par l’autre personne, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,

        • (B) par la société de personnes donnée, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.

  • Note marginale :Personnes étroitement liées à la même personne

    (1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada.

  • Note marginale :Participation dans une société de personnes

    (1.3) Pour l’application du présent article, une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne, ou chaque membre du groupe, est l’associé de la société de personnes;

    • b) la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, répondent aux conditions suivantes :

      • (i) ils ont droit à au moins 90 % de ce qui suit :

        • (A) si la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’étant terminé avant ce moment (ou pour son premier exercice s’il comprend ce moment), le total des montants représentant chacun la part de ce revenu tiré de toutes sources qui revient à chaque associé,

        • (B) si la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier ou le premier exercice visé à la division (A), selon le cas, le total des montants représentant chacun la part du revenu de la société de personnes qui reviendrait à chaque associé si le revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar,

      • (ii) ils ont droit à au moins 90 % du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’au titre de la part du revenu de la société de personnes qui leur revient) si elle était liquidée à ce moment,

      • (iii) ils ont la capacité de diriger tant les affaires internes que les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une participation dans la société de personnes ou sur ses biens.

  • Note marginale :Choix visant les fournitures sans contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit après 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • Note marginale :Choix produit avant 2015

    (2.01) Pour l’application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble;

    • b) la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le choix cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’une des parties au choix cesse d’être membre déterminé du groupe admissible;

    • b) le jour où l’autre partie au choix cesse d’être un tel membre;

    • c) le jour où les parties au choix le révoque conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix et de la révocation

    (4) Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :

    • a) d’une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe);

    • b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

      • (i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

        • (A) la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,

        • (B) la date où l’autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,

      • (ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (5) Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :

    • a) le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :

      • (i) est en vigueur à ce moment,

      • (ii) a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;

    • b) les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 27
  • 2000, ch. 30, art. 25
  • 2007, ch. 18, art. 6
  • 2014, ch. 20, art. 40
  • 2016, ch. 12, art. 91
 

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