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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)

Contrepartie (suite)

Note marginale :Définition de employeur admissible désigné

  •  (1) Au présent article, employeur admissible désigné s’entend au sens du paragraphe 172.1(9).

  • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie à une entité de gestion principale

    (2.1) Une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire un choix conjoint à l’égard de fournitures taxables effectuées par la personne au profit de l’entité si :

    A ≥ 90 %

    où :

    A
    représente le total des pourcentages dont chacun est un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice de l’entité qui comprend le jour de l’entrée en vigueur du choix.
  • Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)

    (2.2) Pour l’application de la présente partie, toute fourniture taxable effectuée par un employeur participant au profit d’une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement selon le paragraphe (2.1) par l’employeur et l’entité est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

    • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

    • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;

    • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

    • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2.2)

    (3.1) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

    • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

    • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;

    • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

    • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation conjointe

    (4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) peuvent le révoquer conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

    (5) Le document concernant le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :

    • a) est établi en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

    • b) précise la date de prise d’effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur participant;

    • c) est présenté au ministre par l’employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d’effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Cessation

    (6) Le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où la personne cesse d’être un employeur participant au régime;

    • b) le jour où l’autre personne cesse d’être, selon le cas, une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime;

    • c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement selon le paragraphe (4), prend effet;

    • d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à la personne aux termes du paragraphe (9);

    • e) dans le cas d’un choix fait selon le paragraphe (2.1), le premier jour de l’exercice de l’autre personne à l’égard duquel :

      A < 90 %

      où :

      A
      représente le total des pourcentages dont chacun représente un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice.
  • Note marginale :Avis d’intention

    (7) Si le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et, selon le cas, à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur ainsi qu’à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.

  • Note marginale :Effet de la révocation

    (10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 28
  • 2013, ch. 33, art. 43
  • 2017, ch. 33, art. 111

Note marginale :Cessions du droit au remboursement

 Pour l’application de la présente partie, l’escompteur, au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, qui paie un montant à une personne pour acquérir le droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, est réputé, par dérogation à l’article 139, avoir effectué :

  • a) d’une part, la fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moins élevé des montants suivants :

    • (i) 2/3 de l’excédent éventuel du remboursement sur le montant ainsi payé par l’escompteur,

    • (ii) 30 $;

  • b) d’autre part, la fourniture d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du remboursement sur le total du montant ainsi payé par l’escompteur et du montant calculé en application de l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Valeur étrangère

 Pour l’application de la présente partie, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère est calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable au ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Appareils automatiques

 Dans le cas où une fourniture est effectuée, et la contrepartie y afférente payée, au moyen d’un appareil automatique, les présomptions suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :

  • a) l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture et payé la contrepartie y afférente ainsi que la taxe payable qui y est relative;

  • b) le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie y afférente et perçu la taxe payable qui y est relative.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Paiements anticipés ou en retard

 Pour l’application de la présente partie, lorsque le montant de la contrepartie indiqué sur la facture pour la fourniture de biens meubles corporels ou de services peut être réduit s’il est payé dans le délai qui y est précisé ou que le fournisseur exige un montant supplémentaire de l’acquéreur si le montant n’est pas payé dans le délai raisonnable qui y est précisé, la contrepartie due est réputée égale au montant de la contrepartie indiqué sur la facture.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord d’amodiation

    accord d’amodiation L’accord visé au paragraphe (4). (farm-out agreement)

    bien non prouvé

    bien non prouvé Immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies. (unproven property)

    droit relatif à des ressources

    droit relatif à des ressources

    • a) Droit d’explorer à la recherche d’un gisement minéral ou d’exploiter un tel gisement;

    • b) droit d’accès ou d’utilisateur lié au droit visé à l’alinéa a);

    • c) droit à un montant calculé en fonction de la production (y compris les bénéfices) tirée d’un gisement minéral ou en fonction de la valeur de cette production. (natural resource right)

    matériel déterminé

    matériel déterminé Le matériel, les installations et les structures relatifs aux activités d’exploration ou de mise en valeur d’un bien non prouvé prévues par un accord d’amodiation qui, selon le cas :

    • a) sont destinés à être utilisés sur un chantier minier pour produire des minéraux à partir de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;

    • b) sont destinés à être utilisés sur un chantier de forage pour produire des minéraux à partir du puits, y compris le matériel, les installations et les structures qui sont des réchauffeurs, déshydrateurs et autres installations du chantier de forage devant servir au traitement initial des substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais à l’exclusion de ce qui suit :

      • (i) le matériel, les installations et les structures affectés ou devant être affectés à un puits qui n’a pas été foré dans le cadre des activités d’exploration ou de mise en valeur prévues par l’accord,

      • (ii) le matériel, les installations et les structures devant servir au raffinage du pétrole ou au traitement du gaz naturel, notamment par l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits ou sous-produits connexes. (specified mining or well-site equipment)

    réserves estimées

    réserves estimées Quantités estimées de minéraux qui, d’après des données géologiques et techniques, pourront avec une certitude raisonnable être récupérées compte tenu des circonstances économiques et d’exploitation actuelles. (estimated reserves)

  • Note marginale :Redevances sur ressources naturelles

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont réputées ne pas être des fournitures :

    • a) la fourniture d’un droit visant l’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières ou halieutiques ou de ressources en eau, ou l’exploration afférente;

    • b) la fourniture d’un droit d’accès ou d’utilisateur du droit visé à l’alinéa a);

    • c) la fourniture d’un droit à un montant calculé en fonction de la quantité, y compris les bénéfices, ou de la valeur de la production tirée de semblables gisements, tourbières ou ressources;

    • d) la fourniture du droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire de l’électricité à partir du vent ou du soleil ou d’évaluer la possibilité de produire ainsi de l’électricité.

    La contrepartie payée ou due, les frais exigés ou les redevances exigées ou réservées, au titre du droit sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture du droit d’extraire ou de prendre des produits forestiers, des produits de la pêche, des produits poussant dans l’eau, des minéraux ou de la tourbe, du droit d’accès ou d’utilisateur afférent ou du droit visé à l’alinéa (2)d), lorsque la fourniture est effectuée au profit d’une des personnes suivantes :

    • a) un consommateur;

    • b) un non-inscrit qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise consistant à fournir de tels produits, des minéraux, de la tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.

  • Note marginale :Exploration et mise en valeur de gisements minéraux

    (4) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, aux termes d’un accord écrit conclu entre deux personnes (l’une étant appelée « amodiateur » et l’autre « amodiataire » au présent paragraphe), l’amodiateur transfère à l’amodiataire des droits relatifs à des ressources donnés, ou des parties de tels droits, liés à des biens non prouvés en contrepartie totale ou partielle de la réalisation, par l’amodiataire, d’activités consistant à explorer le bien à la recherche de gisements minéraux, à communiquer les renseignements recueillis lors de l’exploration (ou à donner droit à ces renseignements) et, sous réserve des conditions prévues par l’accord, à mettre le bien en valeur en vue de la production de minéraux, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service que l’amodiateur donne à l’amodiataire en application de l’accord est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné en contrepartie de la réalisation de l’une des activités suivantes (appelée chacune « apport de l’amodiataire » au présent paragraphe) :

      • (i) cette exploration ou mise en valeur,

      • (ii) la communication de ces renseignements (ou l’octroi du droit à ces renseignements),

      • (iii) le transfert, effectué aux termes de l’accord par l’amodiataire à l’amodiateur, d’un droit sur du matériel déterminé que l’amodiataire utilise exclusivement pour effectuer cette exploration ou mise en valeur;

    • b) la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie d’un bien ou d’un service que l’amodiateur lui donne en application de l’accord est réputée nulle;

    • c) si une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est constituée d’un service ou d’un bien (appelé chacun « apport supplémentaire de l’amodiateur » au présent alinéa) qui n’est pas un droit relatif à des ressources lié à un bien non prouvé :

      • (i) l’amodiataire est réputé avoir effectué, au profit de l’amodiateur, là où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée aux termes de l’accord, et ce service est réputé être la contrepartie totale ou partielle de l’apport supplémentaire de l’amodiateur,

      • (ii) la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie de la fourniture de ce service sont chacune réputées être égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, déterminée au moment applicable suivant (appelé « moment du transfert » au présent alinéa) :

        • (A) si l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, le moment où il commence à être exécuté,

        • (B) dans les autres cas, le moment où la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire,

      • (iii) la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie du service réputé fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert,

      • (iv) si, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou services (sauf le service réputé par le sous-alinéa (i) avoir été fourni) pour une contrepartie constituée en partie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou services est réputée être égale à l’excédent éventuel de la valeur de cette contrepartie, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 29
  • 2000, ch. 30, art. 26
  • 2008, ch. 28, art. 72
 

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