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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Droits d’appel (suite)

Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale en l’absence de décision

  •  (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination au Tribunal ou à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Appel à la Cour fédérale en l’absence de décision

    (2) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I et que le ministre a omis de lui envoyer un avis de sa décision dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de signification de l’avis d’opposition, cette personne peut appeler de la cotisation ou de la détermination à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun appel ne peut être interjeté conformément au présent article après que le ministre a envoyé un avis de décision à la personne qui a signifié l’avis d’opposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Appel au Tribunal ou à la Cour fédérale

  •  (1) Lorsqu’une personne a signifié un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 à l’égard d’une cotisation et que, ultérieurement, sauf en vertu des paragraphes 81.15(4) ou 81.38(1), le ministre modifie la cotisation ou établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de cotisation à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier un avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation :

    • a) soit en appeler de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation au Tribunal ou à la Cour fédérale en conformité avec les articles 81.19 ou 81.2, selon le cas, comme si l’avis de cotisation était une décision du ministre;

    • b) soit, si un appel a été interjeté à l’égard de la cotisation, modifier cet appel en y joignant un appel à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation de la manière et selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou le tribunal qui entend l’appel, selon le cas, estime indiquées.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne a appelé d’une cotisation en vertu de l’article 81.22 et que, ultérieurement, le ministre, en application du paragraphe 81.15(4), modifie la cotisation ou en établit une nouvelle à l’égard de toute matière faisant l’objet de la cotisation et envoie à cette personne un avis de décision à l’égard de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation, cette personne peut, sans signifier d’avis d’opposition à la cotisation modifiée ou à la nouvelle cotisation, modifier l’appel en y joignant un appel de la cotisation modifiée ou de la nouvelle cotisation selon les modalités, s’il y a lieu, que le Tribunal ou la Cour fédérale, selon le cas, estime indiquées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Appel à la Cour fédérale d’une décision du Tribunal

 Toute partie à un appel entendu par le Tribunal en vertu de l’article 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date d’envoi de la décision du Tribunal, en appeler de cette décision à la Cour fédérale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

Appels au Tribunal

Note marginale :Avis au commissaire

  •  (1) Lorsqu’un appel au Tribunal est interjeté autrement qu’en application du paragraphe 81.21(1), le Tribunal envoie un avis de l’appel au commissaire à Ottawa.

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 413]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1999, ch. 17, art. 155
  • 2013, ch. 34, art. 413

Note marginale :Audition d’un appel

 Le Tribunal peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, il est convaincu que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52

Note marginale :Comment il est statué sur les appels

  •  (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, le Tribunal peut statuer par décision ou déclaration, selon la nature de l’affaire, et en rendant une ordonnance :

    • a) soit rejetant l’appel;

    • b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Frais

    (2) Le Tribunal ne peut accorder de dépens en statuant sur un appel.

  • Note marginale :Décision du Tribunal

    (3) La décision du Tribunal sur l’appel doit être consignée par écrit et comprendre les raisons de la décision; une copie de cette décision doit être envoyée sans délai aux parties à l’appel.

  • Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel au Tribunal

    (4) Lorsque le Tribunal statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel au Tribunal est discontinué ou rejeté sans audition, le Tribunal peut, à la demande du ministre, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’un des principaux motifs de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52

Appels à la Cour

Note marginale :Introduction d’un appel à la Cour fédérale

  •  (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté par une personne, autre que le ministre, de la manière énoncée à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l’introduction d’une action.

  • Note marginale :Demande reconventionnelle

    (2) Si le défendeur dans un appel d’une décision du Tribunal en vertu de l’article 81.24 désire interjeter appel de cette décision, il peut le faire, que le délai fixé par cet article soit expiré ou non, en introduisant une demande reconventionnelle sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales et des règles établies conformément à cette loi.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Un appel à la Cour fédérale en vertu de la présente partie est réputé être une action devant celle-ci à laquelle la Loi sur les Cours fédérales et les règles établies conformément à cette loi s’appliquent comme pour une action ordinaire, sauf dans la mesure où l’appel est modifié par des règles spéciales établies à l’égard de tels appels, sauf que :

    • a) les règles concernant la jonction d’instances et de causes d’action ne s’appliquent pas, sauf pour permettre la jonction d’appels en application de la présente partie;

    • b) la copie d’un avis d’opposition déposée auprès de la Cour fédérale conformément au paragraphe 81.21(3) est réputée être une déclaration déposée auprès du tribunal par la personne signifiant l’avis et avoir été signifiée par elle au ministre à la date où elle a été ainsi déposée par le ministre;

    • c) la copie d’un avis d’opposition déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou un acte introductif d’instance déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) est signifié de la manière prévue au paragraphe (4).

  • Note marginale :Signification

    (4) Lorsque la copie d’un avis d’opposition est déposée par le ministre conformément au paragraphe 81.21(3) ou qu’un acte introductif d’instance est déposé par le ministre conformément au paragraphe (1) et que celui-ci en dépose deux copies ou des copies supplémentaires, ainsi qu’un certificat ayant trait à la dernière adresse connue de l’autre partie à l’appel, un fonctionnaire du tribunal doit sans délai au nom du ministre, après avoir vérifié l’exactitude des copies, signifier la copie de l’avis d’opposition ou l’acte introductif d’instance, selon le cas, à cette autre partie en lui envoyant les copies ou les copies supplémentaires par lettre recommandée ou certifiée à l’adresse énoncée dans le certificat.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Lorsque des copies ont été signifiées à une partie conformément au paragraphe (4), un certificat signé par un fonctionnaire du tribunal quant à la date du dépôt et la date de la mise à la poste des copies est transmis au bureau du sous-procureur général du Canada et constitue la preuve de la date du dépôt et de la date de la signification des documents qui y sont visés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 137

Note marginale :Avis au Tribunal

  •  (1) Lorsqu’un appel d’une décision du Tribunal est interjeté devant la Cour fédérale, le tribunal doit envoyer un avis de l’appel au Tribunal.

  • Note marginale :Documents envoyés à la Cour fédérale

    (2) Dès la réception d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1), le Tribunal doit envoyer au tribunal tous les documents qui ont été déposés auprès du Tribunal ou qui lui ont été envoyés relativement à l’appel, ainsi qu’une copie conforme du procès-verbal d’audience devant le Tribunal.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 414]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1999, ch. 17, art. 155
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2013, ch. 34, art. 414

Note marginale :Audition de l’appel

 La Cour fédérale peut entendre à huis clos un appel prévu à la présente partie si, à la demande de toute partie à l’appel, elle est convaincue que les circonstances du cas justifient la tenue de l’audition ainsi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Comment il est statué sur les appels

  •  (1) Après avoir entendu un appel prévu à la présente partie, la Cour fédérale peut statuer en rendant une ordonnance, un jugement, une décision ou une déclaration, selon la nature de l’affaire, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, une ordonnance :

    • a) soit rejetant l’appel;

    • b) soit faisant droit à l’appel en totalité ou en partie et annulant ou modifiant la cotisation ou la détermination faisant l’objet de l’appel ou renvoyant l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), en statuant sur un appel, la Cour fédérale peut ordonner le paiement ou le remboursement de taxes, pénalités, intérêts, sommes ou frais.

  • Note marginale :Frais

    (3) Lorsque le montant en litige dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté par le ministre, autrement que par voie de demande reconventionnelle, ne dépasse pas dix mille dollars, le ministre, une fois qu’il a été statué sur l’appel, doit payer à l’autre partie à l’appel tous les frais opportuns et raisonnables qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Peine en l’absence de motifs raisonnables concernant un appel à la Cour fédérale

    (4) Lorsque la Cour fédérale statue sur un appel à l’égard d’une cotisation ou lorsqu’un tel appel à ce tribunal est abandonné ou rejeté sans audition, celui-ci peut, à la demande du ministre, qu’il alloue ou non des dépens, ordonner à la personne qui a interjeté l’appel de verser au receveur général un montant ne dépassant pas dix pour cent du montant en litige, s’il détermine qu’il n’existait aucun motif raisonnable pour interjeter l’appel et que l’une des principales raisons de l’introduction ou du maintien de l’appel consistait à retarder le paiement de taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables en application de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

Prolongation du délai pour opposition ou appel

Note marginale :Prolongation du délai par le Tribunal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17, autre qu’un avis à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel au Tribunal en vertu de l’article 81.19, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au Tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit être déposée en trois copies auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Prolongation du délai par la Cour fédérale

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne ayant droit de signifier un avis d’opposition en vertu de l’article 81.15 ou 81.17 à l’égard de la partie I, ou d’interjeter appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 81.2 ou 81.24, peut, avant ou après la fin du délai prévu par cet article pour ainsi s’opposer ou interjeter appel, demander au tribunal une ordonnance prolongeant ce délai.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La demande prévue au paragraphe (3) doit être faite en déposant un avis de la demande auprès du tribunal et en signifiant une copie de l’avis au sous-procureur général du Canada au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.

  • Note marginale :Raisons

    (5) La demande prévue aux paragraphes (1) ou (3) doit énoncer les raisons pour lesquelles le requérant ne peut pas ou n’a pas pu observer le délai.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées plus d’un an après la fin du délai.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le Tribunal ou le tribunal, saisi d’une demande conformément aux paragraphes (1) ou (3), peut accorder une ordonnance prolongeant le délai si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il n’a pas antérieurement rendu une ordonnance prolongeant ce délai;

    • b) il est convaincu que :

      • (i) les circonstances sont telles qu’il est juste et équitable de prolonger le délai,

      • (ii) sauf les circonstances visées au sous-alinéa (i), une opposition aurait été faite ou un appel aurait été interjeté, selon le cas, pendant ce délai,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

      • (iv) des motifs raisonnables existent relativement à l’opposition ou à l’appel.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

Oppositions et appels d’acheteurs

Note marginale :Droits d’engager des procédures ou de demander des prolongations

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsque :

    • a) un vendeur de marchandises a présenté une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente des marchandises et que la demande a été rejetée en totalité ou en partie par le ministre;

    • b) un vendeur de marchandises n’a pas payé la taxe à l’égard de la vente des marchandises :

      • (i) soit sous prétexte que la taxe n’était pas exigible en vertu du paragraphe 23(6), (7), (8) ou (8.1) ou 50(5),

      • (ii) soit sous prétexte que les marchandises ont été vendues dans des circonstances qui, en raison de la nature de l’acheteur des marchandises ou de l’utilisation qui devait en être faite, ou de ces deux éléments, ont rendu la vente exempte de la taxe aux termes du paragraphe 51(1),

      et que par la suite le vendeur a fait l’objet d’une cotisation par le ministre au titre de la taxe à l’égard de la vente et qu’il a recouvré le montant de cette taxe, ou une fraction de celle-ci, auprès de l’acheteur des marchandises,

    l’acheteur peut, en remplacement du vendeur et en son propre nom comme s’il était le vendeur, engager des procédures en vertu de l’un des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24 à l’égard du rejet ou de la cotisation, ou demander une prolongation du délai en vertu de l’article 81.32 en vue d’engager de telles procédures.

  • Note marginale :Condition suspensive

    (2) Un acheteur peut engager des procédures ou demander une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1) seulement si :

    • a) soit le vendeur a cédé sans condition à l’acheteur en la forme prescrite ses droits, s’il y a lieu :

      • (i) d’engager des procédures sous le régime des articles 81.15, 81.17, 81.19, 81.2, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.24,

      • (ii) de présenter une demande en vertu de l’article 81.32,

      • (iii) de recevoir un paiement conformément à l’article 81.16, 81.18 ou 81.38,

      à l’égard de la vente et si une copie authentique de la cession a été signifiée au ministre en conformité avec le paragraphe (3);

    • b) soit le vendeur, dans le délai prévu pour engager les procédures, n’a pas engagé celles-ci ni demandé une prolongation de ce délai aux termes de l’article 81.32;

    • c) soit les procédures sont un appel découlant des procédures précédemment engagées par l’acheteur conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Signification

    (3) La signification au ministre d’une copie authentique d’une cession doit être effectuée par courrier affranchi au préalable et adressée au ministre à Ottawa, dans le délai prévu pour engager les procédures auxquelles se rapporte la cession.

  • Note marginale :Acceptation d’une autre signification

    (4) Le ministre peut accepter une copie authentique d’une cession malgré le fait qu’elle n’a pas été signifiée par courrier affranchi au préalable et adressé au ministre à Ottawa.

  • Note marginale :Prolongation réputée

    (5) Afin de permettre à un acheteur d’engager des procédures ou de demander une prolongation du délai prévu à cette fin conformément au paragraphe (1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)b), le délai prévu pour engager les procédures est réputé être prolongé de trente jours.

  • Note marginale :L’acheteur en remplacement du vendeur

    (6) Les procédures engagées et les demandes présentées en vertu du paragraphe (1) doivent être traitées à tous égards comme si l’acheteur était le vendeur et les montants déclarés payables à la fin des procédures en vertu des paragraphes 81.16(1), 81.18(1) ou 81.38(1) sont payés à l’acheteur et non au vendeur.

  • Note marginale :Exception

    (7) Lorsqu’un vendeur demande une prolongation du délai aux termes de l’article 81.32 en vue d’engager des procédures après la fin du délai, l’acheteur ne peut engager les procédures ni demander une prolongation du délai pour engager les procédures conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exclusion

    (8) Lorsqu’un acheteur engage des procédures ou demande une prolongation du délai à cette fin conformément au paragraphe (1), le vendeur ne peut demander une prolongation du délai pour engager les procédures aux termes de l’article 81.32 ni, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), présenter ultérieurement une demande en vertu de l’article 68.2 à l’égard de la vente.

  • Note marginale :Intervention

    (9) Par dérogation à l’article 81.34, un vendeur de marchandises peut intervenir dans toutes procédures ou toute demande de prolongation du délai pour engager des procédures engagées par un acheteur des marchandises conformément au paragraphe (1), à titre de partie aux procédures ou à la demande.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
 

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