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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION DImmobilisations (suite)

Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme

  •  (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.

  • Note marginale :Crédit pour voiture de tourisme ou aéronef

    (2) La taxe, sauf celle réputée payable par le paragraphe (4), payable par l’inscrit — particulier ou société de personnes — relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, qu’il acquiert, importe ou transfère ainsi pour utilisation comme immobilisation, n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que s’il a acquis ou importé la voiture ou l’aéronef, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef

    (3) Dans le cas où un inscrit — particulier ou société de personnes — acquiert, importe ou transfère dans une province participante des améliorations à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui fait partie de ses immobilisations, la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants que si la voiture ou l’aéronef a été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales durant la période commençant le jour où il a initialement acquis ou importé la voiture ou l’aéronef ou, s’il est postérieur, le jour où il est devenu un inscrit et se terminant le jour où la taxe relative aux améliorations devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable.

  • Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui, à un moment donné, acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef, ou le transfère dans une province participante, pour utilisation comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui est tenu de payer une taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est réputé :

    • a) avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après le moment donné;

    • b) avoir payé, ce jour-là et relativement à l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente :
      • (i) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle seule la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 est payable et de l’acquisition réputée effectuée par le paragraphe (5) d’une voiture ou d’un aéronef relativement auquel la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’était pas payable par l’inscrit, le montant obtenu par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
        D
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C,
      • (ii) dans le cas du transfert de la voiture ou de l’aéronef dans une province participante en provenance d’une province non participante et d’une acquisition relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 220.06 est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

        E/F

        où :

        E
        représente le taux de taxe applicable à la province participante,
        F
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément E,
      • (iii) dans le cas d’une acquisition ou d’une importation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2), à l’article 212.1 ou au paragraphe 218.1(1), calculée au taux de taxe applicable à une province participante, est payable, le montant obtenu par la formule suivante :

        G/H

        où :

        G
        représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
        H
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément G,
      • (iv) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

        I/J

        où :

        I
        représente le taux déterminé selon les modalités réglementaires,
        J
        la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément I,
      B
      représente :
      • (i) dans le cas où un montant relatif à la voiture ou à l’aéronef est à inclure en application de l’alinéa 6(1)e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, la déduction pour amortissement applicable à la voiture ou à l’aéronef aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l’inscrit tiré de ces activités pour cette année d’imposition.

  • Note marginale :Présomption d’acquisition

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’inscrit qui est réputé par l’article 203 avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef est réputé avoir acquis ceux-ci au moment de la fourniture et la taxe payable par l’inscrit relativement à la voiture ou à l’aéronef est réputée payable à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 69
  • 1997, ch. 10, art. 192
  • 2006, ch. 4, art. 17
  • 2007, ch. 18, art. 16
  • 2009, ch. 32, art. 13
  • 2019, ch. 29, art. 72

Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme

  •  (1) L’inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de l’article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B - C) / B

    où :

    A
    représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné;
    B
    le total des montants suivants :
    • a) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

    • b) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

    • c) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture;

    C
    le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B.
  • Note marginale :Utilisation non exclusive d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — particulier ou société de personnes — qui acquiert ou importe une voiture de tourisme ou un aéronef pour les utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à les utiliser autrement qu’exclusivement dans ce cadre est réputé :

    • a) avoir effectué, immédiatement avant ce moment, la fourniture taxable par vente de la voiture ou de l’aéronef;

    • b) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef

    (3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a), pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef (sauf ceux qui sont des biens municipaux désignés d’une personne désignée comme municipalité au moment de la fourniture pour l’application de l’article 259) qui fait partie des immobilisations d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes (sauf une municipalité) est réputée ne pas être une fourniture taxable si l’inscrit n’a pas utilisé la voiture ou l’aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales entre le moment où il est devenu un inscrit et le moment de la fourniture.

  • Note marginale :Vente d’une voiture de tourisme par une municipalité

    (4) L’inscrit (sauf un particulier et une société de personnes) qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne) qui, immédiatement avant ce moment, faisait partie de ses immobilisations peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B – C)/B

      où :

      A
      représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné,
      B
      le total des montants suivants :
      • (i) la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

      • (ii) si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

      • (iii) la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,

      C
      le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B;
    • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence de l’article 167.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 70
  • 1997, ch. 10, art. 193
  • 2004, ch. 22, art. 36

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles d’une institution financière dont le coût pour celle-ci est d’au plus 50 000 $.

  • Note marginale :Bien meuble d’une institution financière

    (2) Lorsqu’une institution financière est un inscrit, les paragraphes 206(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.

  • Note marginale :Crédit lors de la vente

    (3) Lorsqu’une institution financière est un inscrit, le paragraphe 193(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles, sauf les voitures de tourisme, qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 71

Note marginale :Choix d’une institution financière concernant des fournitures exonérées

  •  (1) Lorsqu’un inscrit qui est une institution financière fait le choix prévu au paragraphe 150(1) et réduit, par suite de l’entrée en vigueur du choix et au moment de cette entrée en vigueur, l’utilisation qu’il fait de son bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la réduction d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Inscrit devenu institution financière

    (2) Lorsqu’un inscrit devient une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit n’utilisait pas le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; le paragraphe 206(2) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, changer, à ce moment, l’utilisation qu’il fait du bien dans ce cadre; les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble utilisé, immédiatement avant ce moment, exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.

  • Note marginale :Inscrit cessant d’être une institution financière

    (3) Lorsqu’un inscrit cesse d’être une institution financière à un moment donné et, immédiatement avant ce moment, utilisait son bien meuble comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, commencer à ce moment à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre; les paragraphes 206(2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble;

    • b) dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas à utiliser principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie, cesser à ce moment d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales; les paragraphes 193(1) et 206(4) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’une entreprise

    (4) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les paragraphes 193(1) et 206(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Idem

    (5) Malgré l’article 197, lorsque, à l’occasion de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée par le paragraphe 167(1) avoir acquis un bien à une fin autre que son utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, que la possession du bien est transférée à l’institution aux termes de la convention concernant la fourniture de l’entreprise ou de la partie d’entreprise après 1993 et que, immédiatement après ce transfert de possession, le bien est à utiliser par l’institution comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, le paragraphe 206(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.

  • Note marginale :Acquisition d’un élément d’actif

    (5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

    • b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

    • c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Fusion

    (6) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière, qu’au moins une autre personne morale fusionnent, dans les circonstances visées à l’article 271, pour former une nouvelle personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui faisaient partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent, à un moment donné, les biens de la nouvelle personne morale par suite de la fusion, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si la nouvelle personne morale était devenue une institution financière au moment donné.

  • Note marginale :Liquidation

    (7) Lorsqu’une personne morale donnée qui n’est pas une institution financière est liquidée dans les circonstances visées à l’article 272, qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre personne morale qui est une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui font partie des immobilisations de la personne morale donnée deviennent les biens de l’autre personne morale par suite de la liquidation, le paragraphe (2) s’applique aux biens comme si l’autre personne morale était devenue une institution financière au moment de la liquidation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 71
  • 2007, ch. 18, art. 17
 

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