Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 81
81 (1) L’article 278 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de paiement électronique
278 (0.1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.
(2) Le passage du paragraphe 278(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement électronique
(3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer ou le verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.
— 2023, ch. 26, art. 82
82 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280.11, de ce qui suit :
Pénalité — paiements électroniques
280.12 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.
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