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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIApplication (suite)

Modifications à la présente loi

Note marginale :Définition de province incluse

  •  (1) Au présent article, province incluse désigne une province autre que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, sauf une province instituant un régime général de pensions à moins que n’y soit en vigueur, au moment auquel le contexte se rapporte, un accord conclu en vertu du paragraphe 4(3) avec le gouvernement de cette province.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur des principales modifications

    (2) Lorsqu’un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l’intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis d’intention mentionné au paragraphe (2) doit être suffisamment explicite pour indiquer la nature de la disposition insérée ou à insérer dans la mesure visée au paragraphe (2), aux fins qui y sont décrites, et, dès le dépôt d’un tel avis au Parlement, le ministre en envoie copie au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province incluse.

  • Note marginale :Entrée en vigueur d’autres modifications importantes

    (4) Lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure :

    • a) soit le niveau général des prestations que prévoit la présente loi;

    • b) soit les catégories de prestations que prévoit la présente loi;

    • c) soit le taux de cotisation, le premier taux de cotisation supplémentaire ou le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée;

    • d) soit les formules de calcul des cotisations et des prestations payables en vertu de la présente loi;

    • e) soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada;

    • f) soit la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,

    ce texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations, aux taux de cotisation, aux premiers taux de cotisation supplémentaires et aux deuxièmes taux de cotisation supplémentaires en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.1(11.05) à (11.11), (11.141) et (11.142).

  • Note marginale :Détermination du chiffre de la population

    (5) Pour l’application du présent article, la population d’une province, à tout moment d’une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 114
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 57
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 40, art. 95
  • 2002, ch. 7, art. 111(A)
  • 2003, ch. 5, art. 10
  • 2007, ch. 11, art. 13
  • 2016, ch. 14, art. 51

Rapport de l’actuaire en chef

Note marginale :Rapport de l’actuaire en chef

  •  (1) L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (1.1) Dans son rapport, l’actuaire en chef :

    • a) indique, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification :

      • (i) les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions de base du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3),

      • (ii) les revenus estimatifs du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108.2(3);

    • b) donne, pour chaque cinquième année d’une période d’au moins soixante-quinze ans à compter de la date de cette vérification, une estimation du pourcentage de l’ensemble des traitement et salaire cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte dont il faudrait disposer pour pourvoir à tous les paiements aux termes du paragraphe 108(3) dans l’année en question, s’il n’y avait aucun solde au compte du régime de pensions du Canada et que l’Office n’avait aucun placement à l’ouverture de cette année;

    • c) à l’égard du régime de pensions de base du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

      • (i) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

      • (ii) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) relativement au régime de pensions de base du Canada;

    • c.1) [Abrogé, 2016, ch. 14, art. 52]

    • d) à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

      • (i) le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier premier taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

      • (ii) le premier taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) qui influent sur ce taux;

    • e) à l’égard du régime de pensions supplémentaire du Canada, donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

      • (i) le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) à la suite desquelles le dernier deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé conformément au sous-alinéa (ii) excède zéro,

      • (ii) le deuxième taux de cotisation supplémentaire, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications, s’il en est, visées à l’alinéa 113.1(4)e) qui influent sur ce taux;

    • f) donne les taux visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii), d)(i) et (ii) et e)(i) et (ii) et expose leur mode de calcul.

  • Note marginale :Facteurs d’ajustement

    (1.11) Dans le premier rapport qu’il établit après 2015 et dans chaque troisième rapport qu’il établit par la suite, l’actuaire en chef donne, en ce qui a trait aux facteurs d’ajustement établis en vertu du paragraphe 46(7), les facteurs calculés en conformité avec la méthodologie qu’il estime appropriée. Il peut également, s’il le juge nécessaire, donner ces facteurs dans tout rapport établi après 2015 en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Détermination des taux

    (1.2) Aux fins des calculs visés aux alinéas (1.1)c) à e) :

    • a) les taux des employés et les taux des employeurs doivent être égaux pour une même année;

    • b) les taux des travailleurs autonomes pour une année donnée doivent être égaux à la somme des taux des employeurs et des taux des employés pour cette même année.

  • Note marginale :Application du paragraphe 114(4)

    (1.3) Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant les modes de calcul visés aux alinéas (1.1)c) à e) de même qu’à la prise de règlement modifiant ces modes de calcul.

  • Note marginale :Rapports lors du dépôt de certains projets de loi

    (2) En plus du rapport exigé en application du paragraphe (1) et conformément à une demande du ministre des Finances, chaque fois qu’un projet de loi est déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé en application du paragraphe (1), l’actuaire en chef doit préparer un autre rapport, et ce conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu des rapports portant sur certains projets de loi

    (3) Le rapport préparé en application du paragraphe (2) fait état de la mesure dans laquelle le projet de loi qu’il vise entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1) en faisant usage de la base et des postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport et en faisant aussi usage d’une autre base et d’autres postulats actuariels si l’actuaire en chef est d’avis que cette autre base et ces autres postulats permettront de mieux tenir compte de l’évolution des contextes démographique ou économique depuis l’établissement du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1).

  • (4) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 40, art. 96]

  • Note marginale :Rapport déposé à la Chambre des communes

    (8) Dès qu’il a terminé un rapport prévu au présent article, l’actuaire en chef le présente au ministre des Finances. Celui-ci le fait déposer devant la Chambre des communes immédiatement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, et si à la date où le ministre des Finances reçoit un rapport visé au présent article, le Parlement est dissous, le ministre des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 115
  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 10, ch. 30 (2e suppl.), art. 58, ch. 18 (3e suppl.), art. 32
  • 1997, ch. 40, art. 96
  • 2007, ch. 11, art. 14
  • 2009, ch. 31, art. 42
  • 2012, ch. 31, art. 203
  • 2016, ch. 14, art. 52

 [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 97]

Rapport au Parlement et aux provinces

Note marginale :Rapport annuel des ministres

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre des Finances et le ministre de l’Emploi et du Développement social établissent conjointement dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, présentant notamment :

    • a) les états financiers visés à l’article 112 ainsi que le rapport du vérificateur général du Canada relatif à ces états;

    • b) le nombre des cotisants et des prestataires;

    • c) tous les renseignements qu’eux-mêmes et les ministres provinciaux compétents des provinces participantes au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada jugent indiqués pour cet exercice.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Les ministres font déposer le rapport devant le Parlement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Présentation du rapport aux provinces

    (3) Le rapport est transmis dans les meilleurs délais aux ministres provinciaux compétents de toutes les provinces.

  • Note marginale :Définition de ministre provincial compétent

    (4) Au présent article, ministre provincial compétent désigne le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 117
  • 1997, ch. 40, art. 97
  • 2003, ch. 5, art. 11
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

Employés de l’État

Note marginale :Cotisations de l’État — compte du régime de pensions du Canada

  •  (1) Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte du régime de pensions du Canada un montant égal :

    • a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, en application du paragraphe 9(1), à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas un emploi excepté aux termes de la présente loi;

    • b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a omis de déduire et de remettre, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations versées en application du paragraphe 8(1) par les personnes mentionnées à l’alinéa a), ou à valoir sur celles-ci.

  • Note marginale :Cotisations de l’État — compte supplémentaire du régime de pensions du Canada

    (1.1) Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada un montant égal :

    • a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser, en application des paragraphes 9(1.1) et (1.2), à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas un emploi excepté aux termes de la présente loi;

    • b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle a omis de déduire et de remettre, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations versées en application des paragraphes 8(1.1) et (1.2) par les personnes mentionnées à l’alinéa a), ou à valoir sur celles-ci.

  • Note marginale :Cotisations aux termes d’un accord

    (2) Il doit être porté au débit du Trésor et payé à l’autorité compétente de la province avec laquelle un accord a été conclu aux termes du paragraphe 4(3) un montant égal :

    • a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de payer en vertu de cet accord au titre des cotisations de l’employeur;

    • b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser si elle n’a pas déduit et remis, en conformité avec l’accord, la somme exigée au titre des cotisations de l’employé ou à valoir sur celles-ci,

    à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada désigné dans l’accord.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 118
  • 2016, ch. 14, art. 53
 

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