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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE ICotisations (suite)

SECTION BCalcul des cotisations (suite)

Gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

Note marginale :Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes

  •  (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant d’un tel travail pour l’année, sauf que :

    • a) à l’égard d’une année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle, aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité ou encore une pension d’invalidité cesse de lui être payable, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, selon le cas :

      • (i) suivent :

        • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

        • (B) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable,

      • (ii) précèdent :

        • (A) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

        • (B) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité;

    • b) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où elle est réputée avoir fait le choix;

    • c) malgré l’alinéa a), pour une année au cours de laquelle une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et à l’égard de laquelle elle révoque un choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, le montant de ses gains cotisables provenant d’un tel travail est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant de ce travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où elle est réputée avoir révoqué le choix;

    • d) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est fait, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux qui, en raison d’une invalidité, ne sont pas inclus dans sa période cotisable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — qui précèdent le moment où le choix est fait;

    • e) malgré l’alinéa a), à l’égard d’une année au cours de laquelle le choix visé à l’alinéa 12(1)c) est révoqué, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année — compte non tenu de ceux postérieurs à celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans — qui suivent le moment où le choix est révoqué.

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Le choix visé aux alinéas (1)b) ou c) :

    • a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

    • b) ne peut être fait qu’une fois à l’égard d’une même année;

    • c) ne peut être révoqué à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été fait;

    • d) ne peut être fait à l’égard d’une année à l’égard de laquelle il est réputé avoir été révoqué;

    • e) est réputé avoir été fait ou révoqué, selon le cas, le premier jour du mois qui y est mentionné;

    • f) ne peut viser une année à l’égard de laquelle la personne a des revenus provenant d’un emploi ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Mois mentionné dans le choix

    (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)e), le mois mentionné dans le choix ne peut :

    • a) précéder celui au cours duquel la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) précéder celui au cours duquel une pension de retraite lui devient payable;

    • c) suivre celui au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Montant exclu des gains cotisables

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard :

    • a) de toute période visée à l’un ou l’autre des alinéas 12(1)a) à d);

    • b) de toute année qui, à la fois :

      • (i) suit une année à l’égard de laquelle la personne a fait le choix d’exclure des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte,

      • (ii) n’est pas une année à l’égard de laquelle elle révoque ce choix.

  • Note marginale :Faculté d’inclure des gains particuliers — cotisation de base

    (3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1), dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :

    • a) du moins élevé des montants suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

    sur

    • b) le total formé :

      • (i) de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des sommes déduites, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des sommes déduites comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,

        • (B) son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :Gains — première cotisation supplémentaire

    (3.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.1), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

    • a) du moins élevé des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

    sur

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) le moins élevé des éléments suivants :

        • (A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,

        • (B) son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :Gains — deuxième cotisation supplémentaire

    (3.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.2), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

    • a) du moins élevé des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

    sur

    • b) la somme des éléments suivants :

      • (i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

      • (i.1) le montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par elle en vertu d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) le moins élevé des éléments suivants :

        • (A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des montants déduits comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,

        • (B) son exemption de base pour l’année,

      • (iii) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) ou (3.1), s’il en est.

  • Note marginale :Gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte lorsqu’elle réside dans la province

    (4) La mention, dans la présente loi, des gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, s’interprète, par rapport aux gains provenant du travail ainsi exécuté par une personne qui résidait le dernier jour de l’année dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, pour l’année, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 6
  • 1997, ch. 40, art. 60
  • 2009, ch. 31, art. 27
  • 2016, ch. 14, art. 9
  • 2018, ch. 12, art. 366

Note marginale :Montant des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte pour une année

 Le montant des gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est l’ensemble des montants suivants :

  • a) un montant égal à :

    • (i) son revenu, pour l’année, provenant de toutes les entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments, qu’elle exploite,

    moins

    • (ii) toutes les pertes subies par elle pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises,

    ainsi que ce revenu et ces pertes sont calculés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception du revenu ou des pertes, provenant de l’exécution de services décrits à l’alinéa 7(1)d), qui ont été inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou par règlement pris en application d’un régime provincial de pensions;

  • b) son revenu pour l’année provenant de l’emploi décrit à l’alinéa 7(2)e) qui a été excepté de l’emploi ouvrant droit à pension par règlement en application du paragraphe 7(2) ou par règlement pris en vertu d’un régime provincial de pensions, ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • c) dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans la mesure de ce que prévoient à cet égard les règlements et sous réserve de leurs dispositions, de son revenu, pour l’année, provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, à la condition que ce revenu ne soit pas par ailleurs inclus dans le calcul du revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 7

Note marginale :Idem

 Pour l’application de l’alinéa 14a), la partie du total des montants attribués à une famille d’une congrégation pour une année en application du paragraphe 143(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’il est raisonnable de considérer comme tirée par la congrégation d’une entreprise qu’elle exploite est réputée constituer le revenu, calculé en application de cette loi, que le membre de la famille de la congrégation dont le nom figure dans le choix prévu à ce paragraphe pour l’année tire d’une telle entreprise qu’il exploite.

  • 1991, ch. 49, art. 204

Traitement et salaire sur lesquels la cotisation est versée

Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une cotisation de base

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une cotisation de base, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le taux de cotisation des employés pour l’année :

    • a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a);

    • b) un montant égal à :

      • (i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,

      moins

      • (ii) la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)b),

        • (B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a) et b).

  • Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la cotisation de base de l’employé pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la cotisation de base de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 8
  • 2016, ch. 14, art. 10
  • 2018, ch. 12, art. 367

Note marginale :Montant des traitement et salaire sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire

  •  (1) Le montant des traitement et salaire d’une personne sur lesquels est versée une première cotisation supplémentaire, pour une année, est égal au plus élevé des montants ci-après, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année :

    • a) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi, moins la partie de ces montants qui excède le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)a.1);

    • b) un montant égal à :

      • (i) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions,

      moins

      • (ii) la somme des éléments suivants :

        • (A) le montant calculé conformément à l’alinéa 8(2)c),

        • (B) la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas 8(2)a.1) et c).

  • Note marginale :Employeur qui omet de déduire un montant

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’un employeur a omis de déduire un montant, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération de la personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année, et qu’avant le 30 juin de l’année suivante cette personne a notifié au ministre le fait que son employeur a ainsi omis de déduire ce montant, un montant égal à celui qui aurait dû être ainsi déduit par l’employeur à ce titre est ajouté à la somme des montants déduits de la rémunération de cette personne au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour l’année.

  • Note marginale :Effet du paiement par l’employeur du montant non déduit ainsi qu’il est exigé

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(2) et du présent article, lorsqu’un montant qu’un employeur a omis de déduire, ainsi qu’il est exigé, de la rémunération d’un employé au titre de la première cotisation supplémentaire de l’employé pour une année est payé par l’employeur au titre de cette cotisation pour cette année, le montant ainsi payé est réputé avoir été déduit par l’employeur à ce titre.

  • 2016, ch. 14, art. 10
  • 2018, ch. 12, art. 368
 

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