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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Régime de pensions du Canada

L.R.C. (1985), ch. C-8

Loi instituant au Canada un régime général de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires payables aux cotisants et à leur égard

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Régime de pensions du Canada.

  • S.R., ch. C-5, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    année

    année Année civile. (year)

    bénéficiaire

    bénéficiaire Personne, ayants droit ou organisme à qui une prestation est devenue payable. (beneficiary)

    comité de révision

    comité de révision[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1]

    Commission d’appel des pensions

    Commission d’appel des pensions[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 225]

    conjoint

    conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 42]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, moment considéré s’entend du moment du décès. (common-law partner)

    cotisant

    cotisant Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées au cotisant la personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i), excède zéro, ainsi que la personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2. (contributor)

    cotisation

    cotisation Cotisation prévue par la présente loi. (contribution)

    cotisation de base

    cotisation de base Cotisation prévue aux paragraphes 8(1), 9(1) ou 10(1). (base contribution)

    date d’exigibilité du solde

    date d’exigibilité du solde S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à une personne pour une année :

    • a) si la personne est décédée après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

    • b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante. (balance-due day)

    déduire

    déduire S’entend également de retenir. (deduct)

    deuxième cotisation supplémentaire

    deuxième cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.2), 9(1.2) ou 10(1.2). (second additional contribution)

    deuxième période cotisable supplémentaire

    deuxième période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.2. (second additional contributory period)

    deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.2. (second additional monthly pensionable earnings)

    deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.2. (second additional unadjusted pensionable earnings)

    deuxième taux de cotisation supplémentaire

    deuxième taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du deuxième taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (second additional contribution rate)

    emploi

    emploi L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction. (employment)

    emploi excepté

    emploi excepté Emploi spécifié au paragraphe 6(2). (excepted employment)

    emploi ouvrant droit à pension

    emploi ouvrant droit à pension Emploi spécifié au paragraphe 6(1). (pensionable employment)

    employé

    employé Est assimilé à un employé tout fonctionnaire. (employee)

    employeur

    employeur La personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi et, en outre, dans le cas d’un fonctionnaire, celle qui lui verse sa rémunération. (employer)

    entreprise

    entreprise Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi. (business)

    exemption de base

    exemption de base À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 19. (basic exemption)

    exemption de base de l’année

    exemption de base de l’année S’entend au sens de l’article 20. (Year’s Basic Exemption)

    fonction

    fonction ou charge Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; fonctionnaire s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge. (office and officer)

    gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

    gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 13. (contributory self-employed earnings)

    gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

    gains non ajustés de base ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53. (base unadjusted pensionable earnings)

    gains non ajustés ouvrant droit à pension

    gains non ajustés ouvrant droit à pension S’entend des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension et des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension. (unadjusted pensionable earnings)

    gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte

    gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 14. (self-employed earnings)

    indice de pension

    indice de pension S’entend au sens de l’article 43. (Pension Index)

    indice des prix à la consommation

    indice des prix à la consommation L’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)

    invalide

    invalide S’entend au sens de l’article 42. (disabled)

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    maximum des gains cotisables

    maximum des gains cotisables À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 16. (maximum contributory earnings)

    maximum des gains ouvrant droit à pension

    maximum des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17. (maximum pensionable earnings)

    maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens de l’article 18.1. (Year’s Additional Maximum Pensionable Earnings)

    maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension

    maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.1. (additional maximum pensionable earnings)

    moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé en conformité avec l’article 47 ou 48. (average monthly pensionable earnings)

    numéro d’assurance sociale

    numéro d’assurance sociale Numéro d’assurance sociale attribué à un particulier en vertu d’une loi fédérale; carte matricule d’assurance sociale s’entend d’une carte matricule d’assurance sociale, délivrée à un particulier en vertu de cette loi. (Social Insurance Number and Social Insurance Number Card)

    pension

    pension Pension payable en application de la présente loi. (pension)

    période cotisable

    période cotisable À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et des paragraphes 44(5) et 56(5), au sens de l’article 49. (contributory period)

    première cotisation supplémentaire

    première cotisation supplémentaire Cotisation prévue aux paragraphes 8(1.1), 9(1.1) ou 10(1.1). (first additional contribution)

    première période cotisable supplémentaire

    première période cotisable supplémentaire À l’égard d’un cotisant, s’entend au sens de l’article 49.1. (first additional contributory period)

    premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’une personne, montant calculé conformément à l’article 48.1. (first additional monthly pensionable earnings)

    premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé conformément à l’article 53.1. (first additional unadjusted pensionable earnings)

    premier taux de cotisation supplémentaire

    premier taux de cotisation supplémentaire À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du premier taux de cotisation supplémentaire fixé à l’article 11.2 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (first additional contribution rate)

    prescrit

    prescrit

    • a) Dans le cas d’une formule ou des renseignements que celle-ci doit contenir, autorisés par le ministre chargé de gérer et de diriger l’application de la partie de la présente loi visée par le contexte;

    • b) dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement. (prescribed)

    prestation

    prestation Prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une pension. (benefit)

    registre des gains

    registre des gains Le registre des gains établi conformément à l’article 95. (Record of Earnings)

    représentant

    représentant À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne. (representative)

    requérant

    requérant Dans la partie II :

    • a) personne ou ayants droit qui ont fait une demande de prestation;

    • b) personne qui a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou de l’alinéa 55.1(1)b) ou c);

    • c) personne à l’égard de laquelle un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été approuvé conformément à l’alinéa 55.1(1)a). (applicant)

    taux de cotisation

    taux de cotisation À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome pour une année donnée, s’entend du taux de cotisation fixé à l’article 11.1 à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome pour cette année. (contribution rate)

    total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension

    total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.2. (total second additional pensionable earnings)

    total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi

    total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi[Abrogée, 2018, ch. 12, art. 361]

    total des gains ouvrant droit à pension

    total des gains ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé en conformité avec l’article 50. (total pensionable earnings)

    total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension

    total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension À l’égard d’un cotisant, montant calculé conformément à l’article 50.1. (total first additional pensionable earnings)

    traitement et salaire cotisables

    traitement et salaire cotisables À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 12. (contributory salary and wages)

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15. (salary and wages on which a base contribution has been made)

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.2. (salary and wages on which a second additional contribution has been made)

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire

    traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire Pour une année, montant calculé conformément à l’article 15.1. (salary and wages on which a first additional contribution has been made)

    tribunal de révision

    tribunal de révision[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 225]

  • Note marginale :Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint

    (2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 17.1c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et du sous-alinéa 72a)(iii), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

    • a) d’une période de mois se terminant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on doit inclure le mois au cours duquel elle a atteint réellement cet âge;

    • b) d’une période de mois commençant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on ne peut inclure le mois au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1991, ch. 44, art. 1, ch. 49, art. 203
  • 1995, ch. 33, art. 25
  • 2000, ch. 12, art. 42
  • 2004, ch. 25, art. 111
  • 2009, ch. 31, art. 25
  • 2011, ch. 24, art. 172
  • 2012, ch. 19, art. 225, ch. 31, art. 193
  • 2016, ch. 14, art. 1
  • 2018, ch. 12, art. 361
  • 2022, ch. 10, art. 415
 

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