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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION BCalcul des prestations (suite)

Pension de retraite (suite)

Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : un seul enfant

  •  (1) Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F)]/R] × T

    où :

    A
    représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;
    B
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;
    C
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;
    D
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;
    E
    les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;
    F
    selon le cas :
    • a) tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

    • b) à défaut :

      • (i) dans les cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

        G/[H × (M6/12)]

        où :

        G
        représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
        H
        la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M1
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M6

    M2
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M3
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M4
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M5
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M6
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;
    R
    36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;
    T
    la différence entre le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.
  • Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la deuxième période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants

    (2) Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa deuxième période cotisable supplémentaire.

  • Note marginale :Cas particulier : année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

    (4) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale :

    • a) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période;
    • b) le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

      A × (M ÷ 12)

      où :

      A
      représente le maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence,
      M
      le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années d’attribution

 Pour chaque année pour laquelle un montant lui est attribué en application de l’article 53.3, le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour cette année, calculé conformément à l’article 53.1, est remplacé par ce montant, lequel est considéré comme étant celui des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année.

  • 2018, ch. 12, art. 380

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années d’attribution

 Pour chaque année pour laquelle un montant lui est attribué en application de l’article 53.4, le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour cette année, calculé conformément à l’article 53.2, est remplacé par ce montant, lequel est considéré comme étant celui des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année.

  • 2018, ch. 12, art. 380

Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour les années de partage

 Le montant des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en vertu des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 54
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 21
  • 2016, ch. 14, art. 29
  • 2018, ch. 12, art. 380

Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

 Le montant des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.1, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

  • 2016, ch. 14, art. 29
  • 2018, ch. 12, art. 380

Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour les années de partage

 Le montant des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année, calculé conformément à l’article 53.2, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage de ces gains en vertu de l’article 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

  • 2016, ch. 14, art. 29
  • 2018, ch. 12, art. 380

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les cas de divorces et d’annulations de mariage ayant lieu avant l’entrée en vigueur de l’article 55.1

Note marginale :Demande de partage

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par l’un ou l’autre des ex-époux ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par toute personne prescrite. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.

  • Note marginale :Demande de partage

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) par dérogation aux alinéas b) et c), les ex-époux doivent avoir cohabité durant le mariage pendant au moins trente-six mois consécutifs avant qu’une demande visée au paragraphe (1) puisse être approuvée par le ministre;

    • b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage ou du jugement prononçant la nullité du mariage ou la prise d’effet du jugement accordant le divorce;

    • c) les ex-époux sont réputés avoir cohabité pendant toute l’année où a eu lieu la célébration du mariage et ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage.

  • Note marginale :Détermination de la période de cohabitation

    (3) Seuls les mois où les ex-époux ont cohabité durant le mariage sont pris en ligne de compte pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés des ex-époux ouvrant droit à pension. Pour l’application du présent article, les mois où les ex-époux ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite par règlement.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    (4) Sur approbation par le ministre d’une demande visée au paragraphe (1), a lieu, d’une part, l’addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi et déterminés, de la même manière qu’est déterminé le total des gains visés à l’article 78, pour chaque ex-époux durant la période de cohabitation et, d’autre part, la division et l’attribution en parts égales à chaque ex-époux de ces gains non ajustés ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi

    (5) Aux fins du calcul et du paiement des prestations en vertu de la présente loi, au cas où un partage en vertu du paragraphe (4) et d’un régime provincial de pensions est effectué, le total des gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension, pour toute année de partage, correspond à l’ensemble des gains non ajustés ouvrant droit à pension qui lui sont attribués tant en vertu de la présente loi que d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Absence de partage

    (6) Aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une période de cohabitation n’est effectué :

    • a) lorsque, pour une année, le total des gains de cette nature des ex-époux ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’un des ex-époux était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • d) pour tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’un ou l’autre des ex-époux en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (7) Le montant de base de toute prestation payable, en vertu de la présente loi, à l’un des ex-époux ou à son égard, pour tout mois à compter du jour ou avant le jour de réception de la demande visée au paragraphe (1), est, dès l’approbation de celle-ci, calculé et ajusté conformément à l’article 45, compte tenu cependant du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué en vertu du présent article, et la prestation ajustée est payable à compter du mois qui suit celui de la réception de la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis du partage

    (8) Tout requérant ainsi que l’ex-époux ou son ayant droit doivent être avisés de la manière prescrite par règlement, dès l’approbation par le ministre de toute demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et peuvent en appeler du partage ou de son résultat, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiquer la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, ainsi que préciser les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 55
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 44, art. 6
  • 1995, ch. 33, art. 26
  • 2000, ch. 12, art. 46
  • 2012, ch. 31, art. 197

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

Note marginale :Circonstances donnant lieu au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

    • a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;

    • b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre de ceux-ci ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les époux ont vécu séparément durant une période d’au moins un an,

      • (ii) dans les cas où l’un des époux meurt après que ceux-ci ont vécu séparément durant une période d’au moins un an, la demande est faite dans les trois ans suivant le décès;

    • c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,

      • (ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.

  • Note marginale :Calcul de la période de séparation

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) les personnes visées par le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension sont réputées avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’une d’elles avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

    • b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :

      • (i) soit que l’une des personnes visées par le partage est devenue incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

      • (ii) soit qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les personnes visées par le partage principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Période de cohabitation

    (3) Pour l’application du présent article, il faut, pour qu’ait lieu un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, que les personnes visées par le partage aient cohabité pendant une période continue d’au moins un an, une telle période s’entendant, pour l’application du présent paragraphe, au sens que lui donnent les règlements.

  • Note marginale :Période : partage des gains non ajustés

    (4) Seuls les mois où les personnes visées par le partage ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes; pour l’application du présent paragraphe, les mois où ces personnes ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite.

  • Note marginale :Discrétion du ministre

    (5) Avant qu’ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu’a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que :

    • a) des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;

    • b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23
  • 1991, ch. 44, art. 7
  • 1995, ch. 33, art. 27
  • 1997, ch. 40, art. 72
  • 2000, ch. 12, art. 47
  • 2007, ch. 11, art. 3
  • 2012, ch. 31, art. 198
 

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