Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)
SECTION BCalcul des prestations (suite)
Pension de retraite (suite)
Note marginale :Date à laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide
51.3 Malgré l’alinéa 42(2)b) et pour l’application des articles 51.1 et 51.2, le cotisant est réputé être devenu invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où il est devenu invalide sans égard à la date de la présentation de la demande.
- 2018, ch. 12, art. 374
Note marginale :Gains à l’égard desquels une cotisation de base est réputée versée pour un mois
52 (1) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation de base, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;
b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas.
En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Note marginale :Lorsqu’aucune cotisation de base n’est versée
(2) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation de base, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Note marginale :Lorsqu’une cotisation de base est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation de base pour une année quelconque dans le cas contraire;
b) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une cotisation de base.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 52
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 19
- 2016, ch. 14, art. 27
Note marginale :Gains à l’égard desquels une première cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
52.1 (1) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une première cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;
b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.
En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Note marginale :Lorsqu’aucune première cotisation supplémentaire n’est versée
(2) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune première cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Note marginale :Lorsqu’une première cotisation supplémentaire est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune première cotisation supplémentaire pour une année quelconque dans le cas contraire;
b) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une première cotisation supplémentaire.
- 2016, ch. 14, art. 27
- 2018, ch. 12, art. 375
Note marginale :Gains à l’égard desquels une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois
52.2 (1) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :
a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;
b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la deuxième cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.
En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé par la division de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.
Note marginale :Lorsqu’aucune deuxième cotisation supplémentaire n’est versée
(2) Dans le calcul des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune deuxième cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.
Note marginale :Lorsqu’une deuxième cotisation supplémentaire est réputée versée
(3) Pour l’application de la présente partie, un cotisant est réputé avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire.
- 2016, ch. 14, art. 27
- 2018, ch. 12, art. 376
Note marginale :Gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année
53 (1) Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal :
a) soit à l’ensemble des montants suivants :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10;
b) soit à l’ensemble des montants suivants :
(i) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année,
(B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,
(ii) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :
(A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,
(B) le montant de toute cotisation de base qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,
(iii) son exemption de base pour l’année;
c) soit à son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année,
en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui, à la fois, sont compris dans sa période cotisable et précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 53
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 20
- 2009, ch. 31, art. 35
- 2016, ch. 14, art. 28
- 2018, ch. 12, art. 377
Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
53.1 (1) Sous réserve des articles 53.5 et 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;
b) la somme des éléments suivants :
(i) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,
(B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,
(ii) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,
(B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,
(iii) son exemption de base pour l’année;
c) son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.
Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
- 2016, ch. 14, art. 29
- 2018, ch. 12, art. 378
Note marginale :Deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
53.2 (1) Sous réserve des articles 53.6 et 54.2, pour l’année 2024 et chaque année subséquente, les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des éléments suivants :
(i) l’excédent de ses traitement et salaire cotisables pour l’année — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension,
(ii) l’excédent de ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte — pouvant aller jusqu’au montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension — sur le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;
b) ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,
(ii) ses gains sur lesquels une deuxième cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,
(B) le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,
(iii) le montant de toute deuxième cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année;
c) la différence entre le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension et le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
a) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
b) le montant de son maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum supplémentaire des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
- 2016, ch. 14, art. 29
- 2018, ch. 12, art. 379
Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : un seul enfant
53.3 (1) Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année et est supérieur à son exemption de base pour cette année :
[[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + Q]/R] × T
où :
- A
- représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;
- B
- les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;
- C
- les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;
- D
- les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;
- E
- les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;
- F
- selon le cas :
a) tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
b) à défaut :
(i) dans le cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,
(ii) dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :
G/[H × (M6/12)]
où :
- G
- représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
- H
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M1
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :
12 – M6
- M2
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M3
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M4
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M5
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
- M6
- le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;
- Q
- selon le cas :
a) si la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6 est inférieure à 36, le nombre déterminé au moyen de la formule suivante :
[36 – (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)] × 0,4
b) dans tout autre cas, zéro;
- R
- 36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;
- T
- le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.
Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants
(2) Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.
Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
Note marginale :Cas particulier : année où commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire
(4) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de toute année au cours de laquelle commence ou prend fin la première période cotisable supplémentaire d’un cotisant, le montant à attribuer à celui-ci est égal à la proportion du montant calculé en application de ce paragraphe que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui sont inclus dans sa première période cotisable supplémentaire.
Note marginale :Cas particulier : année où commence la première période cotisable supplémentaire
(5) Pour l’application des éléments A à E de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les cinq ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :
A × (M ÷ 12)
où :
- A
- représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
- M
- le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
- 2018, ch. 12, art. 380
- 2018, ch. 27, art. 127
- 2022, ch. 10, art. 420
- Date de modification :