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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIIApplication

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Office

Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (Investment Board)

régime de pensions de base du Canada

régime de pensions de base du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux prestations et aux cotisations prévues par la présente loi, à l’exclusion des parties des prestations et des cotisations qui sont comprises dans le régime de pensions supplémentaire du Canada. (base Canada Pension Plan)

régime de pensions supplémentaire du Canada

régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)(ii)(B) et (C) et a.1)(ii)(B) et (C), aux sous-alinéas 58(1)b)(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties. (additional Canada Pension Plan)

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 91
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2003, ch. 5, art. 1
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2016, ch. 14, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 400

Dispositions générales

Note marginale :Application de la présente loi

  •  (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de la partie I.

  • Note marginale :Fonctions du ministre du Revenu national

    (2) Le ministre du Revenu national est chargé de l’application de la partie I et chaque année fournit au ministre :

    • a) les renseignements obtenus en vertu de la présente loi, au sujet des gains et des cotisations de tout cotisant, qu’exige le ministre pour permettre le calcul du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension que doit indiquer le compte du cotisant dans le registre des gains établi selon l’article 95, et pour identifier, dans le registre des gains, les gains non ajustés des cotisants ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites en conformité avec la partie I;

    • b) les renseignements obtenus au sujet des gains de toute personne, qu’exige le ministre pour permettre la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable selon la présente loi à cette personne ou à son égard, ou du montant de toute prestation qui peut être payable à cette personne ou à son égard en raison de laquelle un ajustement financier peut être requis en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe 80(1);

    • c) les données statistiques et autres renseignements généraux nécessaires à l’application de la présente loi, notamment à la poursuite d’études actuarielles et autres concernant l’effet de la présente loi.

  • Note marginale :Renseignements fournis par le ministre du Revenu national

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le ministre du Revenu national ou son délégué peut rendre accessible au ministre un rapport comportant des renseignements nécessaires à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques dans le cadre de l’application de la présente loi.

Note marginale :Fonctions du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

 Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prête assistance au ministre dans l’application de la présente loi, dans la mesure où l’ordonne le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 93
  • 1996, ch. 16, art. 60

Note marginale :Fonctions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

 La Commission de l’assurance-emploi du Canada prête assistance au ministre et au ministre du Revenu national dans l’application de la présente loi, dans la mesure où l’ordonne le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 94
  • 1996, ch. 11, art. 99

Registres et renseignements

Note marginale :Registre des gains

 À l’égard des renseignements obtenus selon la présente loi quant aux gains et aux cotisations des cotisants, y compris les renseignements obtenus en conformité avec tout accord conclu aux termes de l’article 105 quant à ces gains et cotisations, le ministre fait établir, sous la désignation de registres des gains, les registres nécessaires pour permettre :

  • a) la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable sous le régime de la présente loi à un cotisant ou à son égard;

  • b) le calcul du montant de tout ajustement financier qui peut être requis en conformité avec un accord conclu sous le régime du paragraphe 80(1);

  • c) l’identification des gains non ajustés de cotisants, ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites aux termes de la partie I.

  • S.R., ch. C-5, art. 97
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4

Note marginale :Demande de production du relevé des gains et requête en révision

  •  (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, le cotisant peut exiger du ministre, sur demande faite de la manière prescrite, qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que le ministre le révise.

  • Note marginale :Application des art. 81 et 82

    (2) Les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

  • (3) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 40]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 96
  • 1995, ch. 33, art. 40
  • 2007, ch. 11, art. 9
  • 2012, ch. 19, art. 231

Note marginale :Entrée au registre des gains présumée correcte

  •  (1) Malgré l’article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

  • Note marginale :Rectification du registre dans certains cas

    (2) Dans le cas où :

    • a) soit selon les renseignements fournis par un employeur ou un ancien employeur, par un employé ou un ancien employé d’un employeur, ou par une personne tenue de payer une cotisation sur ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou encore selon ce que révèlent les dossiers de ces personnes, après le délai spécifié au paragraphe (1);

    • b) soit pour tout autre motif,

    il apparaît au ministre que le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans le registre des gains au compte d’un employé ou d’un ancien employé de cet employeur ou au compte de cette personne, est inférieur au montant qui devrait être ainsi indiqué dans ce registre, le ministre peut faire rectifier ce registre de sorte que ce dernier fasse état du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension dont il devrait faire état.

  • Note marginale :Radiation d’une inscription

    (2.1) Si le ministre constate, sur la foi des renseignements fournis dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 105(1)a), que le montant qui apparaît dans le registre des gains au compte d’une personne comme une cotisation sous le régime de la présente loi est en fait une cotisation au régime de pensions d’une province, le ministre peut, en tout temps après que ces renseignements sont fournis, autoriser la radiation de cette inscription du registre des gains.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque le montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, est majoré en conformité avec le paragraphe (2) et qu’il apparaît au ministre que les gains et les cotisations à l’égard desquels ce montant est ainsi majoré ont été incorrectement portés dans ce registre au compte d’un autre cotisant, le ministre peut faire rectifier le registre des gains en réduisant le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans ce registre au compte de cet autre cotisant, de la partie de ce montant qui a été incorrectement ainsi portée à ce compte.

  • Note marginale :Avis de rectification à donner

    (4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 et 82 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 50
  • 1995, ch. 33, art. 41
  • 2012, ch. 19, art. 232

Note marginale :Demande d’attribution d’un numéro d’assurance sociale

  •  (1) Tout particulier qui demande le partage prévu à l’article 55 ou 55.1 doit, dans les trente jours qui suivent la date de la demande de partage, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

  • Note marginale :Idem

    (2) Tout particulier qui atteint l’âge de dix-huit ans et est ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension à la date où il atteint cet âge ou après cette date doit, dans les trente jours qui suivent celui où il atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension, selon le cas, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

  • Note marginale :Demande — gains d’un travailleur autonome

    (3) Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre des cotisations qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur ces cotisations, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

  • Note marginale :Attribution du numéro

    (4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui en faire attribuer un et peut lui délivrer une carte matricule d’assurance sociale.

  • Note marginale :L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale

    (5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé l’informe de son numéro d’assurance sociale, et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de l’employé en question.

  • Note marginale :L’employé doit fournir son numéro d’assurance sociale

    (6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale doit le faire dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il en est ainsi requis par l’employeur.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 98
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 51
  • 2012, ch. 19, art. 305
  • 2016, ch. 14, art. 41

Note marginale :La demande doit être signée par le requérant

  •  (1) Une demande de numéro d’assurance sociale doit être signée par le requérant; toutefois, il est loisible à un requérant incapable de signer son nom de certifier la demande en y inscrivant sa marque en présence de deux témoins, dont les noms et signatures doivent être apposés sur la demande.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) Lorsqu’une personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué change de nom, notamment à la suite de son mariage, elle doit, dans le délai ci-après, informer le ministre de son nouveau nom, à moins qu’elle n’en ait déjà informé une autre autorité compétente :

    • a) dans le cas où elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, dans les soixante jours qui suivent la prise d’effet du changement;

    • b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur ces cotisations, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 99
  • 2012, ch. 19, art. 306
  • 2016, ch. 14, art. 42

Note marginale :Accord concernant l’attribution de numéros d’assurance sociale

  •  (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions aux termes duquel il peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale aux personnes à qui un tel numéro n’a pas déjà été attribué, en se fondant sur les demandes faites par ces personnes à l’autorité compétente de la province en question.

  • Note marginale :Numéros réputés attribués selon la présente loi

    (2) Tout numéro d’assurance sociale que le ministre a fait attribuer aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été attribué selon la présente loi.

  • S.R., ch. C-5, art. 103

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger que les employeurs distribuent à leurs employés des formules de demande et autres documents relatifs aux demandes d’attribution de numéros d’assurance sociale;

    • b) prescrire, aux fins d’attribution des numéros d’assurance sociale, les districts dans lesquels les personnes qui y résident peuvent présenter leur demande de numéro d’assurance sociale et, compte tenu de leur commodité pour le public, prescrire dans chaque semblable district le ou les lieux où ces personnes peuvent adresser leur demande;

    • c) prescrire les conditions auxquelles peuvent être remplacées les cartes matricules d’assurance sociale qui ont été perdues ou détruites, ainsi que la manière de les remplacer;

    • d) autoriser le ministre et le ministre du Revenu national à faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque n’a pas déjà reçu un numéro d’assurance sociale;

    • d.1) prescrire et définir tout ce qui, aux termes de la présente partie, doit être prescrit ou défini;

    • d.2) et d.3) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 233]

    • e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 233]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 101
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 52
  • 1995, ch. 33, art. 42
  • 2007, ch. 11, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 233

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque, dans sa demande de numéro d’assurance sociale, fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Toute personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué et qui sciemment demande de nouveau qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué, qu’elle donne, dans une telle demande, des renseignements identiques ou non à ceux de sa précédente demande, et qu’il lui soit ou non attribué de nouveau un numéro d’assurance sociale, commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tout employeur qui omet de se conformer au paragraphe 98(5) ou à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 101(1)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.

  • S.R., ch. C-5, art. 105
 

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