Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Régime de pensions du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Régime de pensions du Canada [975 KB] |
- PDFTexte complet : Régime de pensions du Canada [1717 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IIIApplication (suite)
Registres et renseignements (suite)
Note marginale :Prescription
103 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
(3) Le paragraphe 41(6) s’applique à l’égard d’une dénonciation ou d’une plainte formulée ou déposée aux termes de l’une des dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie I, comme si la mention de l’Agence du revenu du Canada et de son ministre, qui y apparaît, était remplacée par celle du ministère de l’Emploi et du Développement social et du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 103
- 1996, ch. 11, art. 97
- 1999, ch. 17, art. 111
- 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 138
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
Accessibilité aux renseignements
Note marginale :Définitions
104 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.1 et 105.
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)
- institution fédérale
institution fédérale Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)
- mise en oeuvre
mise en oeuvre Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes. (administration)
Note marginale :Précision
(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 293]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 104
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 53, ch. 18 (3e suppl.), art. 30
- 1991, ch. 44, art. 25
- 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, art. 28
- 1995, ch. 33, art. 43
- 1996, ch. 11, art. 49 et 97, ch. 16, art. 61, ch. 23, art. 187 et 189
- 1997, ch. 40, art. 88
- 2003, ch. 22, art. 129
- 2005, ch. 35, art. 45
- 2012, ch. 19, art. 293
104.01 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.02 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.03 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.04 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.05 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.06 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.07 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.08 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.09 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
104.1 (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada ou de l’un des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent, aux mêmes fins, être rendus accessibles à un fonctionnaire public de l’Agence du revenu du Canada, de l’un des ministères de l’Emploi et du Développement social, des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
- 1997, ch. 40, art. 88
- 2012, ch. 19, art. 294
- 2013, ch. 40, art. 237
104.101 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.102 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
104.11 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 294]
Accords avec les provinces
Note marginale :Accord avec les provinces en vue de l’échange et la communication de renseignements
105 Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions :
a) aux termes duquel tous renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les inscriptions de tous montants portés dans le registre des gains aux comptes de particuliers qui ont versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon le régime provincial de pensions de cette province, et ayant trait aux cotisations versées par ces particuliers en vertu de la présente loi peuvent dans les conditions prescrites être rendus accessibles à l’autorité compétente de cette province chargée d’administrer le régime provincial de pensions et aux termes duquel des renseignements recueillis en application du régime provincial de pensions peuvent être, selon un rapport de réciprocité, rendus accessibles au ministre;
b) aux termes duquel le ministre ou l’autorité compétente de cette province, en conformité avec les conditions qui peuvent être spécifiées dans l’accord, peuvent rendre accessible à tout particulier qui a versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon un régime provincial de pensions un état de tous montants portés dans le registre des gains ou dans les registres appropriés établis en application du régime provincial de pensions, selon le cas, au compte de ce particulier, et peuvent donner suite ou effet à toute requête faite par ce particulier en vue d’un nouvel examen par le ministre ou par cette autorité compétente, selon le cas, de tout état qui lui est ainsi rendu accessible.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 105
- 1991, ch. 44, art. 26
- 1996, ch. 11, art. 97
- 1997, ch. 40, art. 88
Serments, affidavits, déclarations et affirmations
Note marginale :Commissaire aux serments
106 (1) Quiconque, selon le cas :
a) avec l’autorisation du ministre du Revenu national, est chargé de l’application de la partie I ou de ses règlements;
b) avec l’autorisation du ministre, est chargé de l’application de la présente partie et de la partie II ou de leurs règlements,
peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits ainsi que les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Serments, affidavits, etc.
(2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de tout fonctionnaire ou employé d’un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments, dans le cadre de l’application :
a) de la partie I ou de ses règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1) a);
b) de la présente partie ou de la partie II ou de leurs règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1) b).
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 106
- 1995, ch. 33, art. 44
- 2003, ch. 22, art. 130
Accords réciproques avec d’autres pays
Note marginale :Arrangements réciproques touchant l’application
107 (1) Lorsque, selon une loi d’un pays étranger, des crédits sont affectés au paiement de prestations de vieillesse ou autres prestations, notamment des prestations aux survivants et des prestations d’invalidité, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure aux conditions qui peuvent être approuvées par le gouverneur en conseil un accord avec le gouvernement de ce pays prévoyant l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’application ou à l’effet de cette loi et de la présente loi, et prévoyant, notamment, l’établissement d’arrangements concernant :
a) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de cette loi ou de la présente loi, qui peuvent être nécessaires pour donner effet à de semblables arrangements;
b) l’administration des prestations payables selon la présente loi à des personnes qui résident dans ce pays, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident dans ce pays, et à leur égard;
c) l’administration des prestations payables en vertu de cette loi à des personnes qui résident au Canada, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident au Canada, et à leur égard;
et, sous réserve du paragraphe (4), tout accord de ce genre peut s’étendre à des arrangements semblables en ce qui concerne un régime provincial de pensions, et comprendre de tels arrangements.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54]
Note marginale :Règlements pour donner effet aux accords
(3) Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.
Note marginale :Accords relatifs au régime provincial de pensions
(4) Lorsque le gouvernement d’une province qui a institué un régime général de pensions demande au gouvernement du Canada de conclure un accord prévu par le présent article avec le gouvernement d’un pays dont la législation autorise le paiement de prestations de vieillesse ou d’autres prestations, notamment des prestations aux survivants ou des prestations d’invalidité, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec le gouvernement de ce pays en vue de l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’une ou plusieurs des questions mentionnées au paragraphe (1) en ce qui concerne le régime provincial de pensions de cette province, si ce régime prévoit la conclusion d’un tel accord et la mise en oeuvre de ses dispositions, y compris l’établissement de tout ajustement financier requis à cette fin et l’inscription du montant de tout semblable ajustement au crédit ou au débit du ou des comptes appropriés ouverts en application de ce régime.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 107
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54
- 2016, ch. 14, art. 43
Dispositions financières
Note marginale :Libéralités
107.1 Le ministre peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
- 1995, ch. 33, art. 45
Note marginale :Compte du régime de pensions du Canada
108 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte du régime de pensions du Canada ».
Note marginale :Montants à porter au crédit du compte
(2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada :
a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1), 9(1) et 10(1) ou à valoir sur celles-ci ou de tout autre façon au titre du régime de pensions de base du Canada;
b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);
c) [Abrogé, 2016, ch. 14, art. 44]
d) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 au titre du régime de pensions de base du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre de ce régime;
e) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;
f) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;
g) les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
(2.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 234]
Note marginale :Montants à porter au débit du compte
(3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada :
a) les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;
b) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);
b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)e);
c) les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada, sous l’autorité du Parlement;
d) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
e) les frais d’application en ce qui concerne le régime de pensions de base du Canada de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à l’égard des appels relatifs à la présente loi.
Note marginale :Limitation
(4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :
a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;
b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions de base du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 108
- 1995, ch. 33, art. 46
- 1997, ch. 40, art. 89
- 2003, ch. 5, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 234
- 2013, ch. 40, art. 236
- 2016, ch. 14, art. 44
Note marginale :Gestion du compte
108.1 (1) Tout solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.
Note marginale :Versement par l’Office
(2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(1).
Note marginale :Intérêts
(3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.
- 2003, ch. 5, art. 3
- 2016, ch. 14, art. 45
- Date de modification :