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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 103 du 2013-03-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Dénonciation ou plainte

    (3) Le paragraphe 41(6) s’applique à l’égard d’une dénonciation ou d’une plainte formulée ou déposée aux termes de l’une des dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie I, comme si la mention de l’Agence du revenu du Canada et de son ministre, qui y apparaît, était remplacée par celle du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 103
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 19, art. 695

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