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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION BCalcul des prestations (suite)

Pension de retraite (suite)

Note marginale :Montant de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

 Lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter d’un mois antérieur à janvier 1976, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre de base des mois cotisables.

  • S.R., ch. C-5, art. 47

Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’une pension commençant après décembre 1975

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois postérieur à décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par le nombre de base de ses mois cotisables, en choisissant le plus élevé de ces deux chiffres.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l’égard d’un mois à compter du 1er janvier 1978 :

    • a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels il était bénéficiaire d’une allocation familiale et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

      • (i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, après le 31 décembre 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois »,

      • (i.1) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, au cours de 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,

      • (ii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, et alors « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Déductions allouées lorsque la période cotisable prend fin après l’âge de 65 ans

    (3) Lorsqu’une période cotisable d’un cotisant prend fin après le mois précédant celui au cours duquel ce dernier a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le nombre total de mois dans sa période cotisable restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)a), dépasse le nombre de base des mois cotisables, il faut, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension conformément au paragraphe (1), déduire :

    • a) du nombre total de mois restant dans sa période cotisable, le nombre de mois compris dans cette période et postérieurs à ses soixante-cinq ans ou le nombre de mois par lequel le total excède le nombre de base des mois cotisables, en choisissant le moins élevé des deux chiffres;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.

  • Note marginale :Déductions autorisées lorsque le solde des mois dépasse 120

    (4) Lorsque le nombre des mois restant, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), du nombre total de mois compris dans la période cotisable d’un cotisant excède cent vingt, il doit, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension en conformité avec le paragraphe (1), être déduit :

    • a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal au moins élevé des deux chiffres obtenus respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii) :

      • (i) sous réserve du paragraphe (5), si la pension de retraite ou toute autre prestation devient payable, selon le cas :

        • (A) à compter de tout mois précédant le 1er janvier 2012, quinze pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

        • (B) à compter de tout mois au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, seize pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

        • (C) à compter de tout mois suivant le 31 décembre 2013, dix-sept pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

      • (ii) le nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.

  • Note marginale :Cas particulier : même pourcentage

    (5) Lorsqu’une déduction a été faite en application du paragraphe (4), le calcul de toute autre prestation qui utilise la même moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension est effectué au moyen du même pourcentage.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 70
  • 2009, ch. 31, art. 34
  • 2012, ch. 31, art. 196

Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

 Les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • 2016, ch. 14, art. 22

Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

 Les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • 2016, ch. 14, art. 22

Note marginale :Période cotisable

 La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant :

  • a) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence avant la fin de 1986, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il verse une cotisation pour des gains après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, avec le mois pour lequel il a versé cette cotisation pour la dernière fois, mais en aucun cas plus tard que le mois de son décès;

  • b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

    • (i) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans,

    • (ii) le mois de son décès,

    • (iii) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence,

mais cette période ne comprend pas :

  • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

  • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 17
  • 2016, ch. 14, art. 23
  • 2022, ch. 10, art. 417

Note marginale :Première période cotisable supplémentaire

 La première période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2019, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b) le mois de son décès;

  • c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

  • 2016, ch. 14, art. 24

Note marginale :Deuxième période cotisable supplémentaire

 La deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2024, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b) le mois de son décès;

  • c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

  • 2016, ch. 14, art. 24

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension

 Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension est l’ensemble — pour tous les mois de sa période cotisable — de ses gains ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés de la manière prévue par l’article 51.

  • S.R., ch. C-5, art. 50

Note marginale :Total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension

 Le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa première période cotisable supplémentaire — de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

  • 2016, ch. 14, art. 25

Note marginale :Total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension

 Le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant est la somme — pour tous les mois de sa deuxième période cotisable supplémentaire — de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés conformément à l’article 51.

  • 2016, ch. 14, art. 25

Note marginale :Gains ouvrant droit à pension ou premiers ou deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour un mois

  •  (1) Les gains ouvrant droit à pension, les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension ou les deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, selon le cas, d’un cotisant pour un mois donné sont le produit de A par B :

    où :

    A
    représente, selon le cas :
    • a) dans le cas des gains ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52 avoir versé une cotisation de base pour le mois;

    • b) dans le cas des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.1 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.1 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.1 avoir versé une première cotisation supplémentaire pour le mois;

    • c) dans le cas des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension, les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois, sauf que, lorsque le mois donné en est un au cours duquel le cotisant est considéré comme invalide pour l’application de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, pour le calcul d’une pension ou d’une prestation autre qu’une pension d’invalidité, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le produit de la valeur calculée en application de l’article 51.2 et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (ii) le produit de la plus élevée de toute valeur calculée en application de l’article 51.2 pour l’un des 72 mois qui précèdent celui au cours duquel le cotisant est réputé être devenu invalide et du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois donné, divisé par 12,

      • (iii) les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52.2 avoir versé une deuxième cotisation supplémentaire pour le mois;

    B
    représente :
    • a) s’il est né après le 31 décembre 1932 et qu’après son soixantième anniversaire de naissance un mois a été exclu de sa période cotisable pour cause d’invalidité et enfin, que sa pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, le produit de :

      (C/D) × (E/F)

      où :

      C
      représente le maximum moyen de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une pension d’invalidité lui est, pour la première fois, devenue payable — au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — , le versement de cette pension justifiant l’exclusion de sa période cotisable d’un mois postérieur à son soixantième anniversaire,
      D
      représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois en question,
      E
      représente l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      F
      représente l’indice de pension pour l’année décrite en C;
    • b) dans tous les autres, le quotient de

      G/D,

      où :

      G
      représente le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,
      D
      à la valeur indiquée à l’alinéa a).
  • Note marginale :Premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de 2019 à 2022

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné sont le produit du montant calculé conformément à ce paragraphe par :

    • a) pour 2019, 0,15;

    • b) pour 2020, 0,3;

    • c) pour 2021, 0,5;

    • d) pour 2022, 0,75.

  • Note marginale :Exception

    (2) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :

    A/B

    où :

    A
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédant l’année donnée qui est antérieure à 1986, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que le publie Statistique Canada, en vertu de la Loi sur la statistique pour chaque mois de cette période,
    B
    représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année 1985, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que les publie Statistique Canada.
  • Note marginale :Indice de pension antérieur à 1974

    (3) S’agissant de gains ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieur à 1974, l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 51
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 18
  • 1997, ch. 40, art. 71
  • 2016, ch. 14, art. 26
  • 2018, ch. 12, art. 373
 

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