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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION BCalcul des prestations (suite)

Pension de retraite (suite)

Note marginale :Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : première période cotisable supplémentaire

  •  (1) Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0,7

    où :

    A
    représente le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;
    B
    le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;
    C
    le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;
    D
    le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;
    E
    le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;
    F
    le rapport entre les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;
    G
    pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :
    • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

      H/[I × (M7/12)]

      où :

      H
      représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,
      I
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,
    • b) si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;

    M1
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M7

    M2
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M3
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M4
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M5
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M6
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M7
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
    R
    1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

    M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7

  • Note marginale :Année où commence la première période cotisable supplémentaire

    (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la première période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

    A × (M ÷ 12)

    où :

    A
    représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa première période cotisable supplémentaire commence;
    M
    le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Note marginale :Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : deuxième période cotisable supplémentaire

  •  (1) Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0,7

    où :

    A
    représente le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;
    B
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;
    C
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;
    D
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;
    E
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;
    F
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;
    G
    pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :
    • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

      H/[I × (M7/12)]

      où :

      H
      représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,
      I
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,
    • b) si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;

    M1
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M7

    M2
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M3
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M4
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M5
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M6
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M7
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
    R
    1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

    M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7

  • Note marginale :Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

    (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

    A × (M ÷ 12)

    où :

    A
    représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;
    M
    le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.

Note marginale :Date à laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide

 Malgré l’alinéa 42(2)b) et pour l’application des articles 51.1 et 51.2, le cotisant est réputé être devenu invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où il est devenu invalide sans égard à la date de la présentation de la demande.

  • 2018, ch. 12, art. 374

Note marginale :Gains à l’égard desquels une cotisation de base est réputée versée pour un mois

  •  (1) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation de base, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

    • a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;

    • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation de base est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas.

    En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

  • Note marginale :Lorsqu’aucune cotisation de base n’est versée

    (2) Dans le calcul des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation de base, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

  • Note marginale :Lorsqu’une cotisation de base est réputée versée

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation de base pour une année quelconque dans le cas contraire;

    • b) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation de base pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une cotisation de base.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 19
  • 2016, ch. 14, art. 27

Note marginale :Gains à l’égard desquels une première cotisation supplémentaire est réputée versée pour un mois

  •  (1) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une première cotisation supplémentaire, cette cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une telle cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par douze, sauf que :

    • a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire;

    • b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt ou durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la première cotisation supplémentaire est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire, à son décès ou au moment où la pension de retraite est devenue payable, selon le cas.

    En cas d’application des alinéas a) ou b), les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire afférente à chaque semblable mois sont un montant calculé par la division de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

  • Note marginale :Lorsqu’aucune première cotisation supplémentaire n’est versée

    (2) Dans le calcul des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune première cotisation supplémentaire, le montant des gains à l’égard desquels une telle cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

  • Note marginale :Lorsqu’une première cotisation supplémentaire est réputée versée

    (3) Pour l’application de la présente partie :

    • a) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune première cotisation supplémentaire pour une année quelconque dans le cas contraire;

    • b) un cotisant est réputé avoir versé une première cotisation supplémentaire pour des gains afférents à tout mois pour lequel il est réputé, selon le paragraphe (1), avoir versé une première cotisation supplémentaire.

  • 2016, ch. 14, art. 27
  • 2018, ch. 12, art. 375
 

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