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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 114 du 2008-03-03 au 2017-03-02 :


Définition de province incluse

  •  (1) Au présent article, province incluse désigne une province autre que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, sauf une province instituant un régime général de pensions à moins que n’y soit en vigueur, au moment auquel le contexte se rapporte, un accord conclu en vertu du paragraphe 4(3) avec le gouvernement de cette province.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur des principales modifications

    (2) Lorsqu’un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l’intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’avis d’intention mentionné au paragraphe (2) doit être suffisamment explicite pour indiquer la nature de la disposition insérée ou à insérer dans la mesure visée au paragraphe (2), aux fins qui y sont décrites, et, dès le dépôt d’un tel avis au Parlement, le ministre en envoie copie au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province incluse.

  • Note marginale :Entrée en vigueur d’autres modifications importantes

    (4) Lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure :

    • a) soit le niveau général des prestations que prévoit la présente loi;

    • b) soit les catégories de prestations que prévoit la présente loi;

    • c) soit le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée;

    • d) soit les formules de calcul des cotisations et des prestations payables en vertu de la présente loi;

    • e) soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada;

    • f) soit la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,

    ce texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations et aux taux de cotisation en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.1(11.05) à (11.11).

  • Note marginale :Détermination du chiffre de la population

    (5) Pour l’application du présent article, la population d’une province, à tout moment d’une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 114
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 57
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1997, ch. 40, art. 95
  • 2002, ch. 7, art. 111(A)
  • 2003, ch. 5, art. 10
  • 2007, ch. 11, art. 13

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