Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1987, ch. 3)
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Loi à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures
PARTIE ICogestion (suite)
Fonctionnement
Note marginale :Réunions
19 La Régie tient ses réunions au moins une fois par mois, sauf décision unanime de report par les membres. Elle se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.
- 1987, ch. 3, art. 19
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Quorum
20 (1) Le quorum est de quatre membres.
Note marginale :Vote
(2) À défaut d’unanimité, les décisions de la Régie sont prises à la majorité des membres.
- 1987, ch. 3, art. 20
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
Note marginale :Siège
21 Le siège de la Régie et son personnel sont situés dans la province.
- 1987, ch. 3, art. 21
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Données
22 La Régie établit et gère un centre, dans la province, où sont conservées les données suivantes :
a) les données géologiques et géophysiques relatives aux hydrocarbures et les échantillons d’hydrocarbures extracôtiers;
b) les données géologiques, géophysiques, géotechniques et environnementales concernant l’énergie renouvelable extracôtière et les échantillons géologiques et géotechniques relatifs à l’énergie renouvelable extracôtière.
- 1987, ch. 3, art. 22
- 2024, ch. 20, art. 14
Note marginale :Règles
23 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord atlantique, la Régie peut :
a) prendre des règlements administratifs concernant :
(i) ses membres, ses cadres et son personnel,
(ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(5),
(iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,
(iv) l’exercice de ses attributions,
(v) ses réunions,
(vi) les questions dont elle est saisie,
(vii) globalement, ses activités et son administration;
b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts en application du paragraphe 25(1).
- 1987, ch. 3, art. 23
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
Note marginale :Premier dirigeant
24 (1) La Régie nomme son premier dirigeant par voie de concours publics; cependant, les gouvernements fédéral et provincial peuvent nommer le président de la Régie à ce poste.
Note marginale :Approbation
(2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.
Note marginale :Défaut d’accord
(3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément à l’article 12, lequel s’applique compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Application du paragraphe 13(1)
(4) Le paragraphe 13(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.
Note marginale :Intérim
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne la Régie.
- 1987, ch. 3, art. 24
- 2014, ch. 13, art. 52(A)
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Personnels
25 (1) La Régie peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord atlantique.
Note marginale :Critère
(2) La compétence est le critère de nomination du personnel de la Régie.
Note marginale :Présomption
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Mutations
(4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la Régie qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère des Ressources naturelles du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de la Régie, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.
Note marginale :Application de la législation provinciale
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Note marginale :Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
Note marginale :Définition de fonction publique
(5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 1987, ch. 3, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 118, 225(A) et 231
- 2014, ch. 13, art. 8
- 2017, ch. 9, art. 55
- 2024, ch. 20, art. 15
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 103(F)
Note marginale :Vérification
26 La Régie nomme un vérificateur, pour le mandat qu’elle détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.
- 1987, ch. 3, art. 26
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
26.1 (1) La Régie constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de la Régie, et en fixe les fonctions; elle peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Régie, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par la Régie.
- 2014, ch. 13, art. 9
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Budget
27 (1) Le premier dirigeant établit pour chaque exercice de la Régie le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Approbation
(2) Une fois approuvé par la Régie, le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.
Note marginale :Budget rectificatif
(3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, la Régie soumet un budget rectificatif à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.
Note marginale :Financement
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.
Note marginale :Financement de certaines activités
(4.1) Le premier dirigeant peut inclure au budget primitif ou rectificatif des dépenses liées à des exigences propres à un gouvernement qui doivent être payées en totalité par celui-ci.
Note marginale :Affectation
(5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à la Régie, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor fédéral en tant que de besoin.
- 1987, ch. 3, art. 27
- 2024, ch. 20, art. 16
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 103(F)
Note marginale :Accès
28 La Régie met, sous réserve du paragraphe 18(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.
- 1987, ch. 3, art. 28
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Rapport annuel
29 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, la Régie établit un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception. Toutefois, il le fait publier dans les trente jours suivant cette date si le dépôt en est impossible au cours de ce délai.
- 1987, ch. 3, art. 29
- 2014, ch. 13, art. 10
- 2024, ch. 20, art. 101
- 2024, ch. 20, art. 102(A)
Recouvrement des coûts
Note marginale :Pouvoir réglementaire
29.1 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Régie fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou des paragraphes 138.01(1) ou 139(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b) ou au paragraphe 138.01(1);
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par la Régie sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’évaluation d’impact.
- 2015, ch. 4, art. 39
- 2024, ch. 20, art. 17
- 2024, ch. 20, art. 101
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