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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Droit de refus (suite)

Note marginale :Nouvelle affectation

  •  (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui exerce son droit de refus en vertu de l’article 205.054 jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 205.054(9) ou (10), maintenir son refus.

  • Note marginale :Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation

    (2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.

  • Note marginale :Salaire et avantages d’un employé non réaffecté

    (3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, en application des paragraphes 205.054(9) ou (10), maintenir son refus.

  • Note marginale :Refus d’une nouvelle affectation

    (4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 205.063, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Employées enceintes ou qui allaitent

Note marginale :Cessation des fonctions

  •  (1) Sans porter atteinte aux droits conférés par l’article 205.05 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut cesser d’exercer les fonctions liées à son travail habituel si elle estime que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsqu’il est informé de la cessation, l’employeur, avec le consentement écrit de l’employée, en avise le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail de cette dernière ou le coordonnateur, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat médical

    (3) L’employée doit, dans les meilleurs délais, fournir à l’employeur et à tout fournisseur de services liés à son placement un certificat signé par un médecin de son choix, autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine, attestant :

    • a) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel constitue un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant et précisant la durée prévue du risque et les tâches ou conditions à éviter pour l’éliminer;

    • b) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel ne constitue pas un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.

  • Note marginale :Disposition non applicable

    (4) Sans porter atteinte aux droits prévus par les autres dispositions de la présente partie, de toute convention collective ou de tout autre accord ou des conditions d’emploi, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence d’un risque.

  • Note marginale :Nouvelle affectation

    (5) Pendant la période où l’employée cesse, en vertu du paragraphe (1), d’exercer ses fonctions, l’employeur peut, en consultation avec elle, la réaffecter à un autre poste ne présentant pas le risque en question.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (6) Pendant cette période, qu’elle ait ou non été réaffectée à un autre poste, l’employée est réputée continuer à occuper son poste d’attache et à en exercer les fonctions, et elle continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Nouvelle affectation et modification des fonctions

  •  (1) L’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou de la réaffecter à un autre poste si la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.

  • Note marginale :Certificat médical

    (2) La demande doit être accompagnée du certificat médical visé à l’alinéa 205.056(3)a).

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie les fonctions liées à son travail habituel ou la réaffecte à un autre poste. S’il y a lieu, il avise le fournisseur de services liés au placement de cette employée de la demande.

  • Note marginale :Droits de l’employée

    (2) L’employée peut poursuivre ses fonctions courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses fonctions l’exige, elle a droit à un congé payé, au salaire et avec les avantages auxquels elle aurait eu droit — de l’employeur, ou, selon le cas, du fournisseur de services liés à son placement —, n’eût été son congé, et ce, jusqu’à ce que l’employeur modifie ses fonctions, la réaffecte à un autre poste ou l’informe par écrit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.

  • Note marginale :Avis de la décision de l’employeur

    (4) L’employeur qui conclut qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (5) L’employée dont les fonctions qui sont liées à son travail habituel sont modifiées ou qui est réaffectée à un autre poste est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.

  • Note marginale :Droit de congé

    (6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Représailles et plaintes

Définition de représailles

  •  (1) Au présent article et aux articles 205.06 et 205.062, représailles s’entend de mesures qui, à la fois :

    • a) touchent défavorablement l’employé quant à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement, notamment le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, le changement d’emploi ou la situation géographique du lieu de travail, la modification des heures de travail, la réduction du salaire ou d’autres avantages, l’abolition de poste, la coercition, l’intimidation ou l’imposition de mesures disciplinaires, d’une réprimande ou de toute autre forme de sanction;

    • b) sont prises, en tout ou en partie, parce que l’employé a agi conformément soit aux dispositions de la présente partie et de ses règlements, soit à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, ou a pris des mesures visant à assurer leur respect.

  • Note marginale :Interdiction d’exercer des représailles

    (2) Il est interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé.

  • Note marginale :Motifs de représailles

    (3) Sont notamment interdites par le paragraphe (2) les mesures visées à l’alinéa (1)a) qui sont exercées contre l’employé parce qu’il a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

    • a) chercher à faire établir un comité ou participer à son établissement ou à ses travaux, agir en tant que membre d’un comité ou à titre de coordonnateur;

    • b) agir à titre d’observateur en vertu de l’article 205.048;

    • c) faire rapport en vertu de l’article 205.049;

    • d) refuser d’exercer une tâche, refuser le transport par véhicule de transport ou cesser d’exercer ses fonctions en vertu des articles 205.05, 205.054 et 205.056 respectivement;

    • e) dans le cas d’une employée, demander à l’employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou d’être réaffectée à un autre poste en vertu de l’article 205.057;

    • f) chercher à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la présente partie;

    • g) témoigner dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête instituée en vertu de la présente partie;

    • h) donner des renseignements conformément aux dispositions de la présente partie ou de leurs règlements, ou conformément à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, à un comité ou au coordonnateur, à l’agent de santé et de sécurité ou à toute autre personne dans le cadre de leurs obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie ou celui de la partie III en matière de sécurité.

  • Note marginale :Mesures disciplinaires

    (4) Malgré l’alinéa (3)d), après épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 205.05 ou 205.054, les mesures visées à l’alinéa (1)a) peuvent être prises contre lui si l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat démontre qu’il a délibérément exercé ses droits de façon abusive.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’employé à cet effet, l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat fournit à celui-ci les motifs écrits justifiant toute mesure prise à son égard en vertu du paragraphe (4).

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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