Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1987, ch. 3)
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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
L.C. 1987, ch. 3
Sanctionnée 1987-03-25
Loi concernant la mise en oeuvre de l’accord entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, prévoyant la cogestion par ces gouvernements de l’énergie renouvelable extracôtière et apportant des modifications corrélatives ou connexes
Préambule
Vu que les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve et du Labrador ont conclu l’Accord atlantique et sont convenus de subordonner à leur consentement mutuel les modifications de la présente loi ou de ses règlements,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
- 1987, ch. 3, art. 1
- 2014, ch. 13, art. 3
- 2024, ch. 20, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord atlantique
Accord atlantique Le protocole d’entente du 11 février 1985 entre les gouvernements fédéral et provincial sur la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers et sur le partage des recettes correspondantes, y compris les modifications apportées au protocole. (Atlantic Accord)
- agent de traitement
agent de traitement Sauf à l’article 161.5, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (spill-treating agent)
- anciens règlements
anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres publiques et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)
- champ
champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements, y est assimilé ce sous-sol même. (field)
- décision majeure
décision majeure Décision de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 31 à 40. (fundamental decision)
- gaz
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec le gaz naturel, à l’exclusion du pétrole. (gas)
- gisement
gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)
- gouvernement fédéral
gouvernement fédéral Le gouverneur en conseil. (Federal Government)
- gouvernement provincial
gouvernement provincial Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province. (Provincial Government)
- hydrocarbures
hydrocarbures Le pétrole et le gaz. (petroleum)
- installation abandonnée
installation abandonnée Pipe-line, au sens de l’article 135, installation, équipement ou système abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie III. (abandoned facility)
- loi provinciale
loi provinciale Le chapitre C-2 des Lois révisées de Terre-Neuve-et-Labrador de 1990 intitulé Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, avec ses modifications successives. (Provincial Act)
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre des Ressources naturelles. (Federal Minister)
- ministre provincial
ministre provincial S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre provincial désigné par le gouvernement provincial pour l’application de la présente loi. (Provincial Minister)
- Office
Office[Abrogée, 2024, ch. 20, art. 3]
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits, sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements des fonds ou des sous-sols marins de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne s’applique pas au charbon. (oil)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- plan de mise en valeur
plan de mise en valeur Plan déposé en application du paragraphe 139(2) en vue d’obtenir l’approbation de la stratégie globale de mise en valeur d’un gisement ou d’un champ. (development plan)
- plan de retombées économiques
plan de retombées économiques Plan déposé en application du paragraphe 45(2). (Canada-Newfoundland benefits plan)
- premier dirigeant
premier dirigeant Le premier dirigeant de la Régie nommé conformément à l’article 24. (Chief Executive Officer)
- projet d’énergie renouvelable extracôtière
projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après :
a) la recherche ou l’évaluation — à l’exception de celle entreprise par le gouvernement fédéral, par le gouvernement provincial ou par un établissement d’enseignement, ou pour leur compte — liée à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production de produits énergétiques;
b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à ces fins;
c) l’entreposage de produits énergétiques produits à partir d’une ressource renouvelable;
d) le transport d’un tel produit énergétique. (offshore renewable energy project)
- province
province Terre-Neuve-et-Labrador. (Province)
- recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière
recommandation relative à l’énergie renouvelable extracôtière Recommandation de la Régie visant l’exercice d’attributions sous le régime de la présente loi expressément assujetties aux articles 40.1 à 40.3. (offshore renewable energy recommendation)
- Régie
Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière visée à l’article 9. (Regulator)
- règlement
règlement Texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
- zone extracôtière
zone extracôtière ou zone
a) S’agissant d’hydrocarbures, les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;
b) s’agissant d’énergie renouvelable extracôtière, les zones décrites à l’alinéa a) situées à l’extérieur de la province. (offshore area)
- 1987, ch. 3, art. 2
- 1994, ch. 41, art. 37
- 2014, ch. 13, art. 4
- 2015, ch. 4, art. 37 et 117
- 2024, ch. 20, art. 3
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Projet d’énergie renouvelable extracôtière
2.1 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la définition de projet d’énergie renouvelable extracôtière, à l’article 2, pour y ajouter ou en supprimer des activités relatives à l’énergie renouvelable exercées dans la zone extracôtière.
Note marginale :Interprétation
3 Il demeure entendu que la présente loi n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non.
Note marginale :Incompatibilité
4 Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale d’application extracôtière — sauf la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador — et de ses textes d’application.
- 1987, ch. 3, art. 4
- 1992, ch. 35, art. 44
- 2005, ch. 27, art. 18
Fixation des limites et règlement des litiges
Note marginale :Règlements
5 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les limites des zones adjacentes à la province pour l’application de l’alinéa a) de la définition de zone extracôtière à l’article 2;
b) modifier le paragraphe b) de cette définition.
Note marginale :Cartes
(2) Le ministre fédéral peut faire publier des cartes indiquant tout ou partie du tracé des limites de la zone extracôtière.
Note marginale :Preuve
(3) Les cartes censées publiées par le ministre fédéral, ou sous son autorité, font foi du tracé total ou partiel des limites dans toute procédure judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou de la qualité officielle de la personne censée l’avoir publiée.
- 1987, ch. 3, art. 5
- 2024, ch. 20, art. 5
Note marginale :Définitions
6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord
accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur la gestion des ressources en hydrocarbures et sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures, ou aux projets d’énergie renouvelable extracôtière, exercées dans les terres domaniales. (agreement)
- terres domaniales
terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :
a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;
b) soit dans les zones sous-marines, hors des limites d’une province, qui sont contiguës à la côte canadienne et s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (frontier lands)
Note marginale :Litiges interprovinciaux
(2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites fixées ou à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement selon la procédure visée au paragraphe (3).
Note marginale :Établissement par le ministre fédéral
(3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution et sa composition et la procédure.
Note marginale :Principes du droit international
(4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.
Note marginale :Dérogation
(5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui fixe le tracé des limites à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.
- 1987, ch. 3, art. 6
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 108(A)
- 2024, ch. 20, art. 6
Approbation préalable des règlements
Note marginale :Approbation provinciale
7 (1) Avant la prise des règlements visés à l’article 2.1, au paragraphe 5(1), à l’article 29.1, au paragraphe 41(7), aux articles 56.1 ou 64, au paragraphe 67(2), à l’article 96.1, au paragraphe 96.2(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1), 149(1), 162(2.3), 163(1.02), 183.19(6) ou 183.25(1), à l’article 183.29, aux paragraphes 183.3(3) ou 202.01(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial au sujet des règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Note marginale :Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
- 1987, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 13, art. 5
- 2015, ch. 4, art. 38 et 117
- 2024, ch. 20, art. 7
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