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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 7 du 2014-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Approbation provinciale

  •  (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1) ou 41(7), à l’article 64, au paragraphe 67(2), à l’article 118, aux paragraphes 122(1), 125(1) ou 149(1) ou à l’article 203, le ministre fédéral consulte le ministre provincial sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • Note marginale :Approbation provinciale

    (2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 205.001(3) ou (4) ou 205.124(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • 1987, ch. 3, art. 7
  • 2014, ch. 13, art. 5

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