Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (L.C. 1987, ch. 3)
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PARTIE IIHydrocarbures et énergie renouvelable extracôtière (suite)
Définitions (suite)
48 [Abrogé, 2024, ch. 30, art. 9]
SECTION IDispositions générales
Modalités des avis
Note marginale :Avis
49 Les avis à donner sous le régime de la présente partie le sont sur formulaire, selon les modalités réglementaires.
- 1987, ch. 3, art. 49
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Obligation
Note marginale :Obligation
50 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Nominations
Note marginale :Délégation
51 La Régie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter conformément à la délégation.
- 1987, ch. 3, art. 51
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Organismes consultatifs
52 (1) La Régie peut constituer des organismes, dont elle fixe le mandat, chargés de la conseiller sur tout aspect intéressant l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Traitement
(2) Les membres d’un tel organisme consultatif reçoivent le traitement et ont droit aux indemnités que fixe la Régie.
- 1987, ch. 3, art. 52
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Nomination d’un représentant
53 (1) Lorsque le titulaire est un groupe d’indivisaires, ceux-ci sont tenus de nommer, selon les modalités réglementaires, l’un d’entre eux représentant du titulaire pour l’application de la présente partie; ils peuvent, avec le consentement de la Régie, nommer différents représentants chargés de différents mandats.
Note marginale :Désignation d’un représentant
(2) Si les indivisaires ne nomment pas de représentant, la Régie peut désigner l’un d’entre eux à cet effet.
Note marginale :Actes ou omissions du représentant
(3) Le titulaire est lié par les faits — actes ou omissions — du représentant qui sont accomplis dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Obligation du représentant
(4) Le représentant est tenu de bien exécuter son mandat; les modalités de tout accord de mise en oeuvre ou arrangement similaire qui lient le titulaire sont adaptées dans la mesure nécessaire à l’application du présent paragraphe.
- 1987, ch. 3, art. 53
- 2024, ch. 20, art. 101
Dispositions générales sur les titres
Note marginale :Interdiction d’octroi — hydrocarbures
54 (1) Sous réserve des articles 31 à 40, la Régie peut, sauf dans le cas visé au paragraphe (2), interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de titres relatifs aux hydrocarbures à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Interdiction d’octroi — énergie renouvelable extracôtière
(1.1) Sauf dans le cas visé au paragraphe (2), le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent, par directive conjointe, enjoindre à la Régie d’interdire, par arrêté, aux conditions et aux fins qu’elle y indique, l’octroi de permis visant des terres submergées à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Décision du ministre fédéral
(2) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, aux conditions qu’il y indique, l’octroi de titres à l’égard de telle partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les directives visées au paragraphe (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1987, ch. 3, art. 54
- 2024, ch. 20, art. 26
Note marginale :Abandon de titres
55 (1) Sous réserve des dispositions réglementaires quant à la surface minimale qui est susceptible de faire l’objet d’un titre, un titulaire peut, selon les modalités réglementaires, abandonner son titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée.
Note marginale :Responsabilité
(2) L’abandon ne libère pas le titulaire ou l’indivisaire des obligations qui le lient à Sa Majesté du chef du Canada lors de l’abandon.
Note marginale :Décrets d’interdiction
56 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), la Régie peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre en cas de problème environnemental ou social grave ou de conditions climatiques trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Note marginale :Décision majeure
(2) La prise de l’arrêté à l’égard d’un titre relatif aux hydrocarbures est assujettie aux articles 31 à 40 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
Note marginale :Décision ministérielle
(2.1) La prise de l’arrêté à l’égard d’un permis visant des terres submergées est assujettie aux articles 40.1 à 40.3 s’il est pris en cas de problème environnemental ou social grave.
Note marginale :Arrêté du ministre fédéral
(3) Le ministre fédéral peut, en cas de désaccord sur le tracé des frontières avec un gouvernement, interdire, par arrêté, à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités sur tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre.
Note marginale :Suspension des obligations
(4) Est suspendue, tant que l’arrêté est valide, toute obligation liée à un titre et rendue de ce fait inexécutable.
Note marginale :Prolongation
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, sont prolongées, pour la durée de validité du décret, la durée de tout titre visé et la période d’exécution de toute obligation liée à celui-ci.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Régie, si elle en a le pouvoir de libérer quiconque de l’exécution d’obligations liées à un titre ou imposées par la présente partie ou ses règlements.
- 1987, ch. 3, art. 56
- 2024, ch. 20, art. 27
- 2024, ch. 20, art. 101
Note marginale :Interdictions réglementaires
56.1 Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, à des fins de protection de l’environnement, prendre des règlements pour interdire, à l’égard de toute partie de la zone extracôtière qu’il y précise et qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, à son avis, désigné sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages :
a) le début ou la poursuite de :
(i) toute activité liée à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures,
(ii) tout projet d’énergie renouvelable extracôtière;
b) l’octroi de titres.
Note marginale :Négociations : indemnité
56.2 (1) Le ministre fédéral peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi fédérale comme un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
b) soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.
Note marginale :Avis au ministre provincial
(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au ministre provincial un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Avis au titulaire
(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre fédéral transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Note marginale :Pouvoir d’annuler
(4) Le ministre fédéral et le ministre provincial peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du gouverneur en conseil, désigné sous le régime d’une loi fédérale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre fédéral dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;
b) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;
c) de l’avis du ministre fédéral, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) Le ministre fédéral précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.3(2), à l’égard de l’annulation.
Note marginale :Réserves de l’État
(6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Note marginale :Remboursement de la garantie
(7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
Note marginale :Indemnité en cas d’abandon
56.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire qui abandonne un titre visé au paragraphe 56.2(1) toute indemnité déterminée à cet égard au terme des négociations avec le ministre fédéral.
Note marginale :Indemnité en cas d’annulation
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire du titre qui est annulé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 56.2(4) l’indemnité qui y est précisée. S’agissant de l’annulation d’un titre relatif à des hydrocarbures, l’arrêté est assujetti à l’article 124 à l’égard du montant de l’indemnité et, pour l’application du présent paragraphe, toute mention de la Régie à cet article vaut mention du ministre fédéral.
Note marginale :Aucun recours
(3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon d’un titre visé au paragraphe 56.2(1) ou l’annulation d’un titre visé au paragraphe 56.2(4).
Note marginale :Négociations : indemnité
56.4 (1) Le ministre provincial peut entamer, avec le titulaire intéressé, des négociations pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon d’un titre relatif aux hydrocarbures, à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par son titre, si tout ou partie de celle-ci visée par les négociations est :
a) soit situé dans un secteur qui est désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
b) soit visé par règlement pris en vertu de l’article 56.1.
Note marginale :Avis au ministre fédéral
(2) Au moins soixante jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au ministre fédéral un avis écrit de son intention d’entamer celles-ci avec le titulaire intéressé dans le délai mentionné dans l’avis prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Avis au titulaire
(3) Au moins trente jours avant le début des négociations, le ministre provincial transmet au titulaire un avis écrit de son intention d’entamer les négociations dans le délai mentionné dans l’avis. Il en transmet une copie à la Régie.
Note marginale :Pouvoir d’annuler
(4) Le ministre provincial et le ministre fédéral peuvent conjointement, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière qui est située dans un secteur qui est ou pourrait être, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, désigné sous le régime d’une loi provinciale comme étant un secteur visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages si, selon le cas :
a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre provincial dans le délai mentionné dans l’avis que celui-ci lui a transmis;
b) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;
c) de l’avis du ministre provincial, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.
Note marginale :Montant de l’indemnité
(5) Le ministre provincial précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire, en vertu du paragraphe 56.5(2), à l’égard de l’annulation.
Note marginale :Réserves de l’État
(6) La partie de la zone extracôtière visée par le titre visé au paragraphe (1) qui a été abandonné ou par le titre visé au paragraphe (4) qui a été annulé devient une réserve de l’État.
Note marginale :Remboursement de la garantie
(7) En cas d’abandon d’un titre visé au paragraphe (1) ou d’annulation d’un titre visé au paragraphe (4), le solde de la garantie relativement au titre, calculé conformément aux règlements, est remboursé au titulaire par le détenteur de celle-ci, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.
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