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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 25 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Personnels

  •  (1) L’Office peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord atlantique.

  • Note marginale :Critère

    (2) La compétence est le critère de nomination du personnel de l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le personnel est réputé ne pas faire partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Mutations

    (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination établi sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

  • Note marginale :Application de la législation provinciale

    (4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 205.001(1), les dispositions de la loi provinciale sur les relations de travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act, R.S.N.L. 1990, ch. O-3, avec leurs modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.

  • Note marginale :Non-application du Code canadien du travail

    (4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de fonction publique

    (5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 1987, ch. 3, art. 25
  • 2003, ch. 22, art. 118, 225(A) et 231
  • 2014, ch. 13, art. 8
  • 2017, ch. 9, art. 55

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