Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)
États financiers et vérificateurs (suite)
Rapport financier annuel (suite)
Note marginale :Approbation
293 (1) Les administrateurs doivent approuver le rapport annuel; l’approbation est attestée par la signature — laquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — des personnes suivantes :
a) d’une part, du président du conseil d’administration ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de l’association commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) L’association ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
- 1991, ch. 48, art. 293
- 2005, ch. 54, art. 196
Note marginale :États financiers
294 (1) L’association conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.
Note marginale :Examen
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les associés et les actionnaires de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association.
Note marginale :Refus
(3) L’association peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Demande à un tribunal
(4) Le cas échéant, l’association doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à l’association ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.
Note marginale :Avis au surintendant
(5) L’association donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Exemplaire au surintendant
295 (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 161(1)b), l’association fait parvenir aux associés et à tous les actionnaires qui n’ont pas renoncé à ce délai un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3).
Note marginale :Exception
(2) L’association n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un associé ou actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle
(3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.
- 1991, ch. 48, art. 295
- 1997, ch. 15, art. 134
- 2005, ch. 54, art. 197
Note marginale :Envoi au surintendant
296 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les associés ou les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 161(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, l’association envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
- 1991, ch. 48, art. 296
- 1997, ch. 15, art. 135
- 2001, ch. 9, art. 294
Vérificateur
Note marginale :Définitions
297 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 298 à 317.
- cabinet de comptables
cabinet de comptables Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité. (firm of accountants)
- membre
membre Par rapport à un cabinet de comptables :
a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;
b) le comptable employé par un cabinet de comptables. (member)
Note marginale :Nomination du vérificateur
298 (1) Les associés doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Rémunération du vérificateur
(2) La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des associés ou, à défaut, par le conseil d’administration.
Note marginale :Conditions à remplir
299 (1) Peut être nommée vérificateur la personne physique qui est un comptable :
a) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
b) possédant cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières;
c) résidant habituellement au Canada;
d) indépendant de l’association.
Remplit également les conditions de nomination le cabinet de comptables qui désigne pour la vérification, conjointement avec l’association, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) la personne est réputée ne pas être indépendante de l’association si elle-même, son associé en affaires ou le cabinet de comptables dont elle est membre :
(i) soit est l’associé en affaires, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de l’association, d’une entité de son groupe ou d’une centrale qui est un de ses associés au sens de la partie IV,
(i.1) soit est l’associé en affaires d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de l’association, d’une entité de son groupe ou d’une centrale qui est un de ses associés au sens de la partie IV,
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de l’association, d’une centrale membre de celle-ci ou d’une filiale de l’association,
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite d’un associé qui est une centrale ou d’une filiale de l’association dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf s’il s’agit d’une filiale de l’association acquise conformément à l’article 394 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 395.
Note marginale :Associé en affaires
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé en affaires de la personne :
a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé en affaires;
b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé en affaires du membre du cabinet de comptables.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, l’association et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; l’association en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, l’association et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); l’association en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Poste déclaré vacant
(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.
- 1991, ch. 48, art. 299
- 2001, ch. 9, art. 295
- 2005, ch. 54, art. 198
Note marginale :Obligation de démissionner
300 (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à sa connaissance, s’il s’agit d’une personne physique, ou à celle d’un de ses membres, s’il s’agit d’un cabinet, il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 299.
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de l’association ne remplit plus les conditions prévues à l’article 299 et que son poste est vacant.
Note marginale :Révocation
301 (1) Les associés peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer le vérificateur.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 298(1) ou à l’article 303 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de l’association.
Note marginale :Vacance
(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 303.
Note marginale :Fin du mandat
302 (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) son décès;
c) sa révocation par les associés ou le surintendant.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à l’association ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
Note marginale :Poste vacant comblé
303 (1) Sous réserve du paragraphe 301(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Vacance comblée par le surintendant
(2) À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Désignation du membre du cabinet
(3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.
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