Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE XPlacements (suite)
Filiales et placements (suite)
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
391 (1) L’association qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 390(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 390(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) L’association qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 390(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 390(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
- 1991, ch. 48, art. 391
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Engagement
392 (1) L’association qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 390(1)a) à d), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) L’association qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)e) à g) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 390(1)e) à g) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’association ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 390(1)a) à d), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
- 1991, ch. 48, art. 392
- 2001, ch. 9, art. 314
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
393 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’association peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’association qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) L’association qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si l’association, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390, le surintendant peut, sur demande, autoriser l’association à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
- 1991, ch. 48, art. 393
- 2001, ch. 9, art. 314
- 2007, ch. 6, art. 174
Note marginale :Défaut
394 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre l’association ou une de ses filiales et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, l’association peut acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières;
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) L’association doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’association qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, l’association peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention
(6) L’association peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(7) L’association qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 390 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) et prolongés, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
- 1991, ch. 48, art. 394
- 1997, ch. 15, art. 143
- 2001, ch. 9, art. 314
- 2007, ch. 6, art. 175
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
395 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’association peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
a) effectuer un placement dans une personne morale;
b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;
c) acquérir un intérêt immobilier.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 81(2), l’association qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), l’association qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais de cinq ans visés aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) L’association qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 390 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) et prolongés, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
- 1991, ch. 48, art. 395
- 1997, ch. 15, art. 144
- 2001, ch. 9, art. 314
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
396 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 390(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les associations ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 390(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les associations ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une association à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 390(10);
d) limiter, en application des articles 390 à 395, le droit de l’association de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à l’association qui en possède.
- 1991, ch. 48, art. 396
- 1997, ch. 15, art. 145
- 2001, ch. 9, art. 314
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