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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIAdministration de l’association (suite)

Modifications de structure (suite)

Fusion (suite)

Note marginale :Lettres patentes de fusion

  •  (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 231, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même association.

  • Note marginale :Lettres patentes

    (2) L’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

  • 2001, ch. 9, art. 288

Note marginale :Effet des lettres patentes

  •  (1) À la date figurant sur les lettres patentes :

    • a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même association prend effet;

    • b) les biens de chaque requérant appartiennent à l’association issue de la fusion;

    • c) l’association issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;

    • d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;

    • e) l’association issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

    • f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de l’association issue de la fusion;

    • g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de l’association issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant, est réputée avoir été faite à l’association issue de la fusion;

    • h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de l’association issue de la fusion.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de l’association issue de la fusion.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur proposition du ministre, autoriser l’association ayant reçu des lettres patentes sous le régime du paragraphe 232(1) à :

    • a) exercer une activité commerciale précisée dans le décret interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    • b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas l’association à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

    • c) [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 52]

    • d) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;

    • e) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une association par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;

    • f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

  • Note marginale :Durée des exceptions

    (4) L’autorisation accordée en vertu de l’un des alinéas (3)a) à f) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (3)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (3)b), dix ans;

    • c) deux ans dans les autres cas.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder les prorogations qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (3)b) à e).

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le gouverneur en conseil ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :

    • a) après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés à l’alinéa (3)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de celle-ci, qu’il sera juridiquement impossible à l’association de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;

    • b) après la date de délivrance des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (3)d) et e).

  • 1991, ch. 48, art. 233
  • 1994, ch. 47, art. 52
  • 2007, ch. 6, art. 153

Ventes d’éléments d’actif

Note marginale :Vente par l’association

  •  (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.

  • Note marginale :Convention de vente

    (2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention de vente » au paragraphe (3), à l’article 233.2, aux paragraphes 233.3(1) et (4) et à l’article 233.5).

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » et « société de portefeuille bancaire » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

  • 2001, ch. 9, art. 289
  • 2014, ch. 39, art. 285

Note marginale :Envoi de convention au surintendant

 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).

  • 2001, ch. 9, art. 289
  • 2007, ch. 6, art. 154

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le conseil d’administration de l’association vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des associés et à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Chaque action de l’association vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 233.1(1).

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.

  • Note marginale :Résolution extraordinaire

    (4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des associés et des actionnaires de l’association vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).

  • 2001, ch. 9, art. 289

Note marginale :Annulation

 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de l’association vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires et les associés, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 233.3(4).

  • 2001, ch. 9, art. 289

Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 233.3(4), soumettre la convention de vente à l’agrément du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 233.4.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande d’agrément visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :

    • a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’association vendeuse;

    • b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que l’association vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 233.1 à 233.4 et du présent article.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).

  • 2001, ch. 9, art. 289

Livres et registres

Siège et livres

Note marginale :Siège

  •  (1) L’association maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

  • Note marginale :Avis de changement

    (3) L’association envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • 1991, ch. 48, art. 234
  • 2005, ch. 54, art. 186

Note marginale :Livres

  •  (1) L’association tient des livres où figurent :

    • a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;

    • b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des associés et des actionnaires;

    • c) les renseignements visés aux alinéas 432(1)a) et c) à g) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 432;

    • d) le détail des autorisations, restrictions et conditions visées à l’article 61 ou au paragraphe 62(1) qui lui sont applicables;

    • e) les autorisations écrites du ministre et du surintendant relatives aux résolutions extraordinaires des associés et des actionnaires et aux modifications des règlements administratifs.

  • Note marginale :Autres livres

    (2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), l’association tient de façon adéquate :

    • a) des livres comptables;

    • b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;

    • c) des livres où figurent, pour chaque associé ou client sur une base journalière, les renseignements relatifs aux opérations entre elle et celui-ci, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du client.

  • Note marginale :Livres des associations prorogées et antérieure

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livres » s’entend, dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme association en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion et, dans le cas de l’association antérieure, de ceux qu’elle devait légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • 1991, ch. 48, art. 235
  • 2007, ch. 6, art. 155(A)

Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) Les livres sont conservés au siège de l’association ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, l’association envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 235, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa 235(2)c).

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les associés, les actionnaires et les créanciers de l’association, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 235(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’association et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une association ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Exemplaires

    (5) Les associés et les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de l’association.

  • 1991, ch. 48, art. 236
  • 2001, ch. 9, art. 290
  • 2005, ch. 54, art. 187
 

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