Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les associations coopératives de crédit

Version de l'article 233.2 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Envoi de convention au ministre

 La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).

  • 2001, ch. 9, art. 289

Date de modification :