Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIIPropriété (suite)
SECTION IRestrictions à la propriété (suite)
Note marginale :Avis de la décision
363 (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
- 1991, ch. 48, art. 363
- 2001, ch. 9, art. 303
Note marginale :Présomption
364 Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.
- 1991, ch. 48, art. 364
- 2001, ch. 9, art. 303
SECTION II[Abrogée, 1994, ch. 47, art. 54]
SECTION IIIArrêtés et ordonnances
Note marginale :Disposition des actions
368 (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une association, contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou enfreint les conditions ou modalités visées à l’article 359, ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle :
a) l’interdiction d’exercer les droits de vote attachés aux actions de l’association dont elles ont la propriété effective et qu’il précise, à son appréciation;
b) l’obligation de s’en départir dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à l’association concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 462.
Note marginale :Appel non suspensif
(4) L’appel n’est toutefois pas suspensif dans le cas de l’interdiction d’exercice du droit de vote.
- 1991, ch. 48, art. 368
- 2001, ch. 9, art. 304
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
369 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté, une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à l’association concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :Titres acquis par un souscripteur
370 La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.
Note marginale :Application
371 (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de l’association une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;
c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à l’association d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
Note marginale :Exécution
(3) L’association exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, l’association peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
372 L’association, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 371, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
373 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 55]
Note marginale :Règlement d’exemption
374 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.
PARTIE IXActivité et pouvoirs
Activités commerciales générales
Note marginale :Activité commerciale principale
375 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité commerciale de l’association doit se rattacher à la prestation :
a) de services financiers à :
(i) un membre de l’association,
(ii) une entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390,
(ii.1) une autre association,
(iii) une coopérative de crédit,
(iv) une coopérative,
(v) une entité que contrôlent une entité ou un ensemble d’entités visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv);
b) dans le cadre des services financiers qu’elle offre ou entend offrir, de biens et services en matière d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et de biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que l’association peut agir à titre d’agent financier pour les personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) et leur fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
Note marginale :Restriction : dépôts
(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.
- 1991, ch. 48, art. 375
- 1997, ch. 15, art. 137
- 2001, ch. 9, art. 306
- 2014, ch. 39, art. 286
Note marginale :Activités supplémentaires
375.1 (1) L’association peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :
a) la prestation de services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);
b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l’Association canadienne des paiements.
Note marginale :Conditions d’agrément
(2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu’il juge utiles à la prestation de services financiers par l’association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.
- 2001, ch. 9, art. 307
Note marginale :Activités supplémentaires
376 (1) L’association peut en outre :
a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;
c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l’intérêt, l’époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, ou d’un de leurs organismes, ou d’une agence d’assurance-dépôts;
d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;
e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;
f) offrir des services en matière d’administration, de placement, de conseil, d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l’alinéa 375(1)a);
g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services ci-après aux entités visées à l’alinéa 375(1)a), aux membres de l’Association canadienne des paiements auxquels l’association peut fournir des services de compensation, de règlement ou de paiement aux termes de l’alinéa 375.1(1)b), ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
h) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
i) si elle est une association de détail :
(i) agir à titre d’agent financier,
(ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,
(iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes,
(iv) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,
(v) vendre des billets :
(A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(B) de transport en commun urbain,
(C) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre,
(vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.
Note marginale :Autres activités dans certains cas
(2) L’association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.
Note marginale :Interdiction
(3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l’association d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2);
b) assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)g) ou h).
- 1991, ch. 48, art. 376
- 1997, ch. 15, art. 138
- 2001, ch. 9, art. 307
- 2009, ch. 2, art. 276(F)
- 2012, ch. 5, art. 106
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