Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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PARTIE VIIIPropriété (suite)
SECTION IRestrictions à la propriété (suite)
Note marginale :Restrictions en matière d’inscription
355 Il est interdit à l’association, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci — qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Exception
355.1 Par dérogation à l’article 378, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, l’association est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
- 1994, ch. 47, art. 53
Note marginale :Agrément non requis
356 (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l’article 355, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de l’association à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Idem
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une association et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par elle-même ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de l’association de cette catégorie à la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de l’association de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
b) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de l’association et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)a) l’acquisition d’un intérêt substantiel d’une catégorie d’actions de l’association par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)b) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas applicable — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de l’association.
- 1991, ch. 48, art. 356
- 1997, ch. 15, art. 136
Note marginale :Agrément non requis
357 (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l’article 355, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire lorsque :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à l’association une augmentation de capital et qu’il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’association acquiert d’autres actions de l’association.
Note marginale :Agrément préalable
(2) Pour l’application des paragraphes 354(1) et (2) et de l’article 355, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une association nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une association pendant une période déterminée.
- 1991, ch. 48, art. 357
- 2001, ch. 9, art. 299
Note marginale :Demande d’agrément
358 (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
- 1991, ch. 48, art. 358
- 2001, ch. 9, art. 300
Note marginale :Facteurs à considérer
358.1 Pour décider s’il agrée ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes du paragraphe 354(1), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;
c) leur expérience et dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
- 2001, ch. 9, art. 300
Note marginale :Conditions d’agrément
359 Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
- 1991, ch. 48, art. 359
- 2001, ch. 9, art. 300
Note marginale :Accusé de réception
360 (1) Lorsque, à son avis, la demande est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
361 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 362, le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Délai différent
(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une association et sous réserve des paragraphes (4) et 362(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 360(1).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
- 1991, ch. 48, art. 361
- 2001, ch. 9, art. 301
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
362 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 361(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 361(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
- 1991, ch. 48, art. 362
- 2001, ch. 9, art. 302
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