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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXActivité et pouvoirs (suite)

Coût d’emprunt (suite)

Note marginale :Communication du coût d’emprunt

  •  (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 110

Note marginale :Calcul du coût d’emprunt

 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Autres renseignements à déclarer

  •  (1) L’association de détail qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 385.16 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

    • a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

      • (i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

      • (ii) dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

    • b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

    • c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;

    • d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit

    (2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

  • Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit

    (3) L’association de détail qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • Note marginale :Autres formes de prêts

    (4) L’association de détail qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 385.16, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

    • a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

    • b) les droits et obligations de l’emprunteur;

    • c) les frais qui incombent à l’emprunteur;

    • d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

    • e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 111

Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement

 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 112

Note marginale :Publicité

 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 112

Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur :

    • (i) du coût d’emprunt,

    • (ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,

    • (iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;

  • b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que l’association est tenue de communiquer;

  • c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

  • d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

  • e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 385.15, des paragraphes 385.16(1) ou 385.18(1) ou (4), des articles 385.19 ou 385.2 ou de tout ou partie des règlements;

  • f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;

  • g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 385.18 ou en fixer le plafond;

  • h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 385.18(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par l’association qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

  • i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 385.18(1)a)(ii);

  • j) régir les annonces que font les associations de détail concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

  • k) régir le renouvellement des prêts;

  • l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 385.15 à 385.2.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 113

Réclamations

Note marginale :Procédure d’examen des réclamations

  •  (1) L’association de détail est tenue :

    • a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

    • b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;

    • c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) L’association dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

  • Note marginale :Mise à la disposition du public de la procédure

    (3) L’association de détail met à la disposition du public la procédure à la fois :

    • a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

    • b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

    • c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) L’association de détail doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2007, ch. 6, art. 166

Note marginale :Obligation d’adhésion

 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une association de détail à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’associations de détail dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 385.22(1)a).

  • 2001, ch. 9, art. 313

Note marginale :Renseignements

  •  (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

    • a) les procédures d’examen des réclamations établies par les associations de détail en application de l’alinéa 385.22(1)a);

    • b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à des associations de détail, soit obtenu des produits ou services d’associations de détail.

  • 2001, ch. 9, art. 313
  • 2012, ch. 5, art. 114

Divers

Note marginale :Frais : fourniture de produits et services

 L’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

  • 2007, ch. 6, art. 167

Note marginale :Remboursement anticipé de prêts

  •  (1) Il est interdit à l’association de détail de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Solde minimum

    (2) Sauf entente expresse entre l’association de détail et l’emprunteur, l’association ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à l’association.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

    • a) garantis par une hypothèque immobilière;

    • b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Absence de frais sur les chèques du gouvernement

    (4) L’association de détail ne peut réclamer de frais :

    • a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une association ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;

    • c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada

    (5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’association de détail concernant :

    • a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

    • b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’association.

  • 2001, ch. 9, art. 313
 

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