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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE XPlacements (suite)

Divers (suite)

Note marginale :Dispositions transitoires

 La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :

  • a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;

  • b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

  • c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;

  • d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;

cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 393(2), 394(3) et 395(3).

  • 1991, ch. 48, art. 407
  • 2001, ch. 9, art. 314

Note marginale :Non-interdiction

 Le prêt ou placement visé à l’article 407 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.

  • 1991, ch. 48, art. 408
  • 2001, ch. 9, art. 314

PARTIE XICapital et liquidités

Note marginale :Capital et liquidités suffisants

  •  (1) L’association est tenue de maintenir, pour son fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

  • Note marginale :Règlements et lignes directrices

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (3) Même si l’association se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Respect de l’ordonnance

    (4) L’association est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • Note marginale :Avis de la juste valeur

    (5) Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de l’association ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par l’association ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à l’association, à son vérificateur et à son comité de vérification.

  • 1991, ch. 48, art. 409
  • 1996, ch. 6, art. 55

PARTIE XIIOpérations avec apparentés

Interprétation et application

Définition de cadre dirigeant

 Pour l’application de la présente partie, cadre dirigeant d’une personne morale s’entend :

  • a) de l’administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

  • b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l’exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;

  • c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b);

  • d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

  • e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

  • f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de la personne morale.

  • 1997, ch. 15, art. 150

Note marginale :Apparentés

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, est apparentée à l’association la personne qui, selon le cas :

    • a) a, sans être un de ses associés, un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de celle-ci;

    • b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;

    • c) est l’époux ou conjoint de fait ou un enfant de moins de dix-huit ans d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

    • d) est une entité contrôlée par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

    • d.1) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle l’association a un intérêt de groupe financier;

    • e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (2) ou (3) — ou considérée — au titre du paragraphe (4) — comme telle.

    • f) et g) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 151]

  • Note marginale :Apparenté — association de détail

    (1.1) Sous réserve des règlements, est apparentée à l’association de détail, pour l’application de la présente partie, la personne qui :

    • a) est un de ses associés ou est un associé d’une association qui contrôle l’association ou a un intérêt substantiel dans celle-ci;

    • b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;

    • c) est l’époux ou le conjoint de fait ou un enfant de moins de dix-huit ans d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);

    • d) est une entité contrôlée au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e), par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);

    • e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (2) ou (3) — ou considérée — au titre du paragraphe (4) — comme telle.

  • Note marginale :Exception — filiales et associations avec intérêt de groupe financier

    (1.2) L’entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à l’association du seul fait qu’une personne qui contrôle l’association contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle l’association.

  • Note marginale :Désignation d’apparentés

    (2) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut, à l’égard d’une association donnée, désigner comme apparentée toute personne ou catégorie de personnes dont l’intérêt direct ou indirect dans l’association ou une partie qui lui est apparentée, ou la relation avec elles, est vraisemblablement de nature à influencer l’exercice du jugement de l’association concernant une opération.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le surintendant peut aussi désigner comme apparentées toutes les entités dans lesquelles la personne qu’il a désignée comme apparentée a un intérêt de groupe financier, ainsi que toutes les entités qu’elles contrôlent.

  • Note marginale :Présomption

    (4) La personne avec laquelle l’association effectue une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d’actions sans droit de vote pour l’application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l’alinéa (1)a), ne pas être apparentée à l’association si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu’elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  • Note marginale :Contrôle

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « contrôlée » s’entend au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e).

  • (7) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 151]

  • 1991, ch. 48, art. 410
  • 1997, ch. 15, art. 151
  • 2000, ch. 12, art. 86
  • 2001, ch. 9, art. 315

Note marginale :Cas de non-application

  •  (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) à l’émission par l’association d’actions de toute catégorie si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

      • (i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie,

      • (ii) à titre de dividende,

      • (ii.1) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme association sous le régime de la partie III,

      • (iii) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VII,

      • (iii.1) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VII,

      • (iv) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;

    • b) au paiement de dividendes par l’association;

    • c) aux opérations consistant en le paiement ou la remise par l’association à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de l’association.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (2)c) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :

    • a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 419(1)a);

    • b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de l’association.

  • Note marginale :Société mère — exception

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la société mère d’une association n’est pas apparentée à celle-ci.

  • Note marginale :Société mère d’une association de détail

    (5) Sauf disposition contraire des règlements, la société mère d’une association de détail est apparentée à celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (6) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n’est pas apparentée à l’association, l’entité dans laquelle une société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à l’association si aucun apparenté de l’association n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.

  • 1991, ch. 48, art. 411
  • 2001, ch. 9, art. 316

Définition de opération

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :

    • a) la garantie consentie en son nom;

    • b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;

    • c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;

    • d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

  • Définition de prêt

    (3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

  • Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

    (4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

  • 1991, ch. 48, art. 412
  • 2007, ch. 6, art. 177
 

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