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Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures

PARTIE XVIIPrêts consentis à des associations et à des agences d’assurance-dépôts (suite)

Note marginale :Durée et conditions

  •  (1) La durée maximale du prêt consenti au titre de l’article 482 est de six mois et son taux d’intérêt supérieur à celui que, selon la Société, l’association ou l’agence pourrait obtenir; il est enfin assujetti aux conditions, notamment en matière de sûreté, que celle-ci estime indiquées.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Le prêt est renouvelable une ou plusieurs fois pour un maximum de six mois, à un taux d’intérêt fixé conformément au paragraphe (1) et aux conditions, identiques ou nouvelles, que la Société estime indiquées.

Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la Société a accès aux renseignements communiqués en application de la présente loi au surintendant par une association ou une agence d’assurance-dépôts, ou à son égard.

  • Note marginale :Pouvoir du surintendant

    (2) Par dérogation aux autres lois fédérales, le surintendant est tenu, sur demande de la Société, de procéder à l’examen de l’état des affaires de l’association ou de l’agence à laquelle elle a consenti un prêt ou dont elle étudie la demande de prêt, d’une part, et de lui procurer tous renseignements relatifs à une association ou à une agence qu’il peut raisonnablement obtenir en application de la présente loi, d’autre part.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Le surintendant transmet à la Société copie de tout rapport établi au titre des articles 442 et 443 et l’informe des mesures prises par le ministre en conséquence.

Note marginale :Versement sur le Trésor

  •  (1) Le ministre peut autoriser le versement, sur le Trésor et aux conditions qu’approuve le gouverneur en conseil, des avances nécessaires pour permettre à la Société de consentir les prêts prévus à l’article 482; il doit par ailleurs autoriser le remboursement à la Société, sur le Trésor, des pertes y afférentes.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant des avances en cours ne peut toutefois excéder la fraction de la somme de deux cents millions de dollars qui dépasse le total des remboursements autorisés au profit de la Société.

  • Note marginale :Renseignements à exclure des budgets d’investissement

    (3) Le budget d’investissement de la Société soumis en application de l’article 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne contient aucun renseignement sur les besoins de capital que prévoit la Société en application du présent article.

Note marginale :Compte spécial

  •  (1) La Société ouvre à la Banque du Canada un compte spécial au crédit duquel sont portés tous les intérêts qu’elle reçoit sur les prêts consentis au titre de l’article 482 et au débit duquel sont portés :

    • a) les intérêts sur les avances qui lui sont consenties;

    • b) les dépenses exposées dans le cadre de la présente partie;

    • c) les sommes versées au receveur général en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Transfert des excédents

    (2) À la fin de chaque trimestre, la Société verse au receveur général le solde créditeur du compte spécial.

Note marginale :Comptabilité distincte

 Le bilan et l’état des recettes et dépenses concernant les opérations que la Société effectue sous le régime de la présente loi, de même que les dossiers y afférents, doivent être totalement distincts de ceux liés aux opérations prévues par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

PARTIE XVII.1Documents sous forme électronique ou autre

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

document électronique

document électronique Sauf à l’article 487.1, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

système de traitement de l’information

système de traitement de l’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Application

 La présente partie, à l’exception des articles 487.13 et 487.14, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Utilisation non obligatoire

 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Consentement et autres exigences

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Création et fourniture d’information

 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si :

  • a) l’acte constitutif ou les règlements administratifs de l’association qui doit créer ou à qui doit être fourni l’avis, le document ou l’autre information ne s’y opposent pas;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Création d’information écrite

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 487.05, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, outre celles prévues à l’article 487.05, les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’information qu’il contient peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

  • b) les exigences réglementaires sont observées.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Exemplaires

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture de plusieurs exemplaires d’un document au destinataire dans le même envoi, la transmission d’un seul exemplaire du document électronique satisfait à l’obligation.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Courrier recommandé

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que dans les circonstances prévues par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment

  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite y appose sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 487.03 à 487.09 ont été observées.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article, document électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), « document électronique », aux articles 487.03 à 487.09, vaut mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour la déclaration visée à l’article 487.1, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cet utilisateur au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé l’avoir été.

  • 2005, ch. 54, art. 212

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

 Le ministre, le surintendant, le commissaire et la Banque du Canada peuvent établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et documents qu’ils envoient ou reçoivent en vertu de la présente loi ou de ses règlements, et notamment déterminer :

  • a) les avis et documents qui peuvent être envoyés sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer l’envoi;

  • c) les modalités de signature, sous forme électronique ou autre, de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où ils sont présumés avoir été envoyés ou reçus;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

  • 2005, ch. 54, art. 212
 

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